Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 juin 2025, n° 2500881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2500881, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la « décision » du 16 avril 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a émis un avis défavorable au titre de la sélection pour l’accès au grade d’inspecteur divisionnaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2500880 par laquelle M. A demande l’annulation de l’acte susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Toutefois, en vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Dans le cadre de la procédure de sélection organisée au titre de l’année 2025/2026 pour l’accès au grade d’inspecteur divisionnaire, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a exprimé à l’égard de M. A, outre des appréciations littérales positives sur la manière de servir de l’intéressé, une appréciation finale selon laquelle l’avancement de grade sollicité par cet agent serait « prématuré ». Par cet avis défavorable émis en tant que supérieur hiérarchique, le directeur régional, qui n’est pas l’autorité compétente pour arrêter la liste des agents promus au grade d’inspecteur divisionnaire, n’a pas édicté un acte à caractère décisoire. Dès lors, la requête au fond présentée par M. A à l’encontre de l’avis du supérieur hiérarchique du 16 avril 2025 est irrecevable.
4. L’irrecevabilité de la requête au fond implique le rejet pour irrecevabilité de la présente requête en référé-suspension, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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