Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 4 juil. 2025, n° 2500574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juillet 2025, Mme E, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté RF/n°2025/129 du 29 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°AAA/2025/105 du 29 avril 2025 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition relative à l’urgence :
— elle peut être éloignée à tout moment ;
— elle vit en Guadeloupe depuis 2004 et elle a l’ensemble de ses liens personnels, affectifs et familiaux sur le territoire français ;
S’agissant de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est parent de deux enfants français dont un mineur et elle contribue à leur entretien et leur éducation ;
— elle séjourne régulièrement sur le territoire depuis plusieurs années ;
— elle justifie d’une intégration dans la société française et elle a travaillé durant son incarcération ;
— il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance de l’article 3.1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’a plus de famille en République Dominicaine ;
— elle vit sur le territoire français depuis plus de vingt ans et ses centres d’intérêts personnels et familiaux sont en France ;
— ses enfants ont souffert de son incarcération et ont besoin de sa présence ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le numéro 2500573 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. B A a lu son rapport et entendu les observations de Maître Djimi, pour Mme C.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 3 juillet 2025 à 10 h 50.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité dominicaine, née le 1er octobre 1983 à Enriquillo (République Dominicaine), est entrée en France clandestinement le 10 avril 2004 selon ses déclarations. Elle s’est vue délivrer plusieurs titres de séjour depuis 2007 et en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 2 juin 2023. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-3 du CESEDA : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an « . () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été condamnée le 22 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à une peine d’emprisonnement délictuel de 30 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt à effet différé à titre principal et à une peine complémentaire de 5 ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour des faits de complicité de vol aggravé par trois circonstances commis le 14 novembre 2020. Par arrêt du 28 mars 2023, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé la condamnation de la requérante à une peine de deux ans d’emprisonnement. Il ressort également des pièces du dossier qu’entre 2014 et 2020, l’intéressée s’est rendue coupable de six infractions qui ont donné lieu à des condamnations à des peines d’amende et à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, travail dissimulé, ouverture sans déclaration préalable conforme d’un café, cabaret ou débit de boissons à consommer sur place, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France. Ainsi, en l’état de l’instruction, la présence sur le territoire français de Mme C est de nature à caractériser une menace grave à l’ordre public.
5. Si Mme C fait valoir qu’elle vit en France depuis plus de vingt ans, qu’elle a toujours séjourné régulièrement sur le territoire français, qu’elle est mère de deux enfants français, en l’état de l’instruction, au vu notamment de ce qui a été dit précédemment et, notamment du caractère récent de sa dernière condamnation et de la réitération des faits sur les dernières années, de l’absence d’élément de nature à établir qu’elle participe à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants lesquels résident chez leur père respectif, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions ainsi que les conclusions relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. B A
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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