Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2515270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le président de l’université Paris 8 a refusé son inscription en première année de master, mention « psychologie », spécialité « psychologie du développement : éducation, troubles et problématiques actuelles » ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de procéder à son inscription, à titre provisoire, dans la formation de master sollicitée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’autorité administrative la somme de 2 000 euros, à verser à Me Verdier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée, eu égard à l’imminence de la rentrée universitaire, alors que la date de clôture de la procédure d’inscription en master ne permet de saisir le juge des référés que depuis le 31 août 2025, et dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’elle poursuive ses études après la licence en vue d’obtenir le grade de master puis qu’elle fasse usage du titre de psychologue, de sorte que son projet professionnel est anéanti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Au soutien de sa requête Mme A… fait valoir qu’elle a pour projet de devenir psychologue et qu’elle est titulaire d’une licence. Toutefois elle ne justifie pas que les études sanctionnées par ce diplôme présenteraient un lien avec la discipline du master auquel elle postule. Par suite, elle n’établit pas que la décision contestée aurait pour conséquence d’interrompre un cursus dans lequel elle se serait engagée et de faire obstacle à la réalisation de son projet professionnel. Ainsi, elle ne démontre pas l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation ni, dès lors, qu’elle remplirait la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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