Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2507054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toutes les mesures utiles pour mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
- elle ont été signées par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la rupture des liens conjugaux est la conséquence des violences qu’elle a subies ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait pu se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas examiné son droit au séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet d’Ille-et-Vilaine le 8 janvier 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 11 janvier 2002, est entrée régulièrement en France le 28 août 2023 sous couvert d’un visa d’établissement en qualité de conjointe de ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 29 septembre 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6-2 et au dernier alinéa du même article ». De plus, l’article 6 de l’accord précité dispose que « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres d’état civil français (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective.
Par ailleurs, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés.
Ainsi, si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles la rupture de la vie commune au maintien de laquelle le renouvellement de la carte de séjour temporaire est subordonné n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose même sans texte, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des circonstances relatives à la vie conjugale, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur cette situation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mariée avec un ressortissant français depuis le 30 octobre 2022 et qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 28 août 2023. D’une part, elle déclare avoir été contrainte par son époux de retourner en Algérie en janvier 2024 et elle est de nouveau entrée en France le 31 mars 2024. Le 4 avril 2024, elle a déposé une plainte contre son époux pour violences physiques et viol, laquelle sera examinée à une audience devant le tribunal judiciaire de Rennes en novembre 2026. Par ailleurs, les faits en cause ont été à l’origine pour Mme B… d’une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours selon le certificat médical établi par le médecin légiste l’ayant examinée. A ce titre, il ressort également des pièces du dossier qu’elle fait l’objet d’un suivi en conséquence de l’impact psychologique des violences qu’elle a subies, comme en atteste son dossier médical. L’association « Aurore » atteste également prendre en charge Mme B… en raison de ces violences et assurer son hébergement. Le divorce de Mme B… a par ailleurs été prononcé le 4 novembre 2025 aux torts exclusifs de son époux ce qui corrobore les faits de violence qu’elle a subis. D’autre part, la requérante travaille depuis le 20 mai 2024, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2024. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en estimant que sa situation personnelle ne justifiait pas le renouvellement de son titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B… un certificat de résidence d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de Mme B…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressée a été informée par l’article 5 de l’arrêté du 29 septembre 2025 en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Finistère de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Gourlaouen. Conformément à ce dernier article, la perception de cette somme emportera renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 29 septembre 2025 pris à l’encontre de Mme B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B… le titre de séjour sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Gourlaouen une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Carole Gourlaouen.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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