Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2601187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision le prive de l’allocation adulte handicapé, alors qu’il est empêché de travailler en raison de son état de santé, ce qui le place en situation de grande précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée de vice de procédure en ce que le préfet ne démontre pas qu’un rapport médical a été rédigé par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et transmis « sous couvert » du directeur général de l’Office, qu’un avis a été effectivement rendu par le collège médical de l’OFII composé de médecins régulièrement nommés par le directeur général de l’Office et dans le respect des formes et délais prévus par les articles R. 425-11 à R. 425- 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux « conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2521217 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire portant refus de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Kaddouri.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 27 février 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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