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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 6 mai 2025, n° 2500445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe, doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) l’arrêté du 4 mai 2025 du maire du Gosier portant fermeture des établissements scolaires et l’ensemble des bâtiments municipaux pour la période du lundi 5 mai à 5 heures au mercredi 7 mai à 00 heures et l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel il a abrogé l’arrêté du 4 mai 2025 et ordonné la fermeture des écoles et de tous autres bâtiments municipaux de la ville du Gosier du lundi 5 mai à minuit au mercredi 7 mai à minuit ;
2°) d’enjoindre au maire du Gosier d’ouvrir les écoles et les bâtiments de sa commune, dès la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition liée à l’urgence est remplie car les limitations édictées par l’arrêté litigieux portent une atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale du droit à l’éducation et à la continuité du service public ;
— l’arrêté attaqué, qui a été pris par une autorité incompétente pour ce faire, porte atteinte à la liberté fondamentale d’égal accès à l’éducation et à celle de la continuité du service public, alors qu’aucune mesure permettant d’assurer cette continuité n’a été prise. En effet, l’absence de délégation donnée au maire par le conseil municipal ne peut justifier la fermeture des écoles et bâtiments municipaux, alors que le maire n’est pas dans l’impossibilité de convoquer le conseil municipal afin de prendre les décisions permettant d’assurer l’exercice normal du fonctionnement des services publics ; en outre, depuis son élection en qualité de maire, aucune difficulté de gestion n’a pu être constatée ;
— la mesure n’est justifiée par aucune circonstance exceptionnelle de danger ou de force majeure ; elle n’est par ailleurs ni adaptée ni proportionnée ;
— le recours n’a pas perdu son objet du seul fait de l’abrogation de l’arrêté du 4 mai 2025 remplacé par celui du 5 mai 2025 qui a le même objet et modifie seulement l’heure à laquelle la fermeture des écoles et des établissements municipaux commencera et se terminera ; la circonstance que les organisations syndicales aient annoncé leur volonté de mettre en œuvre l’exercice du droit de retrait n’a pas davantage pour effet de rendre sans objet le présent recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des collectivité locales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 6 mai 2025 à 14h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Guadeloupe, qui précise que le remplacement de l’arrêté du 4 mai 2025 par celui du 5 mai 2025 ayant le même objet, voire aggravant la durée de fermeture des écoles et établissement communaux, dont il est également demandé la suspension, porte atteinte tout autant aux libertés fondamentales du droit à l’éducation et à la continuité du service public. Enfin, si le maire se fonde sur l’impossibilité pour lui d’engager ou d’exécuter les marchés notamment de nettoyage, il ne précise en rien de quels marchés il s’agit, le terme des marchés, ni qu’il était dans l’impossibilité d’obtenir du conseil municipal la signature de tels engagements.
La commune du Gosier n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction à 14h30.
Considérant ce qu’il suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Guadeloupe, qui a un intérêt à agir découlant de ces mêmes dispositions, demande au juge des référés de suspendre l’arrêté du 4 mai 2025, celui du 5 mai 2025 et d’enjoindre au maire du Gosier d’ouvrir les écoles et les bâtiments de sa commune, dès la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’entendue du litige :
3. Par un arrêté du 4 mai 2025, le maire de la commune du Gosier a décidé la fermeture des établissements scolaires et l’ensemble des bâtiments municipaux pour la période du lundi 5 mai à 5 heures au mercredi 7 mai à 00 heures. Si par un arrêté du 5 mai 2025, le maire de la commune du Gosier a abrogé l’arrêté en litige du 4 mai 2025, ce nouvel arrêté qui a le même objet que le précédent, modifie seulement les horaires de la période de fermeture, qui s’entend désormais du lundi 5 mai à minuit au mercredi 7 mai à minuit et ne prive donc pas d’objet la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que ce second arrêté prononce également la fermeture des écoles et des bâtiments municipaux.
Sur l’urgence :
4. Eu égard à la nature de la décision prise par le maire du Gosier, le préfet de la Guadeloupe, en se fondant sur l’atteinte portée à la liberté fondamentale du droit à l’éducation et à celle de la continuité du service public, justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. ».
6. Il résulte de l’instruction, que pour justifier de la mesure de fermeture contestée, le maire, constatant d’une part, que les commandes de prestations étaient arrivées à échéance le 31 mars 2005, d’autre part, que le conseil municipal réuni le 28 avril 2025 ne lui avait pas donné de délégation générale lui permettant de signer les contrats ou renouvellement de contrats nécessaires pour assurer les opérations d’entretien, a estimé que dans ces conditions, il ne pouvait plus assurer la sécurité sanitaire des élèves, des enseignants et des agents de la commune.
7. Toutefois, d’une part, en ne donnant aucune précision sur la nature et l’échéance des marchés de nettoyage ou d’entretien régulier des écoles et bâtiments municipaux, dont il ne pourrait pas procéder à l’engagement ou à l’exécution faute de disposer d’une délégation générale, le maire du Gosier, qui n’a produit aucun mémoire et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait pas la démonstration que la sécurité sanitaire des élèves et des agents seraient gravement menacée au point de pouvoir porter atteinte à la liberté fondamentale du droit à l’éducation et à celle de la continuité du service public. D’autre part, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le maire du Gosier, dépourvu de la délégation générale, était dans l’incapacité de pouvoir réunir le conseil municipal en urgence pour prendre les mesures nécessaires au fonctionnement des écoles et bâtiments communaux, conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la fermeture des écoles et des bâtiments municipaux décidée par le maire du Gosier, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit à l’éducation et à la continuité du service public. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’arrêté du 5 mai 2025 en tant qu’il porte sur la fermeture contestée. Il y a lieu également d’enjoindre au maire du Gosier de procéder à la réouverture des écoles et des bâtiments communaux, à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Gosier a décidé de la fermeture du 5 mai au 7 mai 2025 des écoles et des bâtiments communaux, est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Gosier de procéder sans délai à la réouverture des écoles et des bâtiments communaux, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe et à la commune du Gosier.
Fait à Basse-Terre le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. Santoni
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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