Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2505929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Guérault, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 18 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans le délai de deux mois une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous la même astreinte, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir dans un délai de quinze jours d’un récépissé l’autorisation à travailler, également sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 300 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leur conséquence sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais, né en 1984, déclare être entré en France le 2 décembre 2016. Il a présenté le 30 janvier 2017 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 17 juillet 2018 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a également présenté une demande de réexamen rejetée comme irrecevable. Il a sollicité le 26 janvier 2024 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 18 novembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
Si M. A… fait état des liens qu’il entretient avec sa mère et ses deux sœurs, toutes trois de nationalité française, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France en 2016, alors âgé de 32 ans, après avoir vécu l’essentiel de son existence en Angola puis en République démocratique du Congo (RDC), et ne fait pas état d’éléments de dépendance particuliers avec ces dernières. En outre, si le requérant se prévaut de sa relation avec Mme C…, ressortissante congolaise faisant l’objet d’une décision analogue du même jour, et avec leur fille née le 19 juillet 2023, leur communauté de vie n’est toutefois pas établie, pas plus que l’intensité des liens qu’il dit entretenir avec sa fille, dont il vit séparé, le requérant se bornant à cet égard à produire trois factures d’achat d’août et septembre 2023 et une attestation non circonstanciée. Dans ces conditions, et en l’absence de démonstration d’une particulière insertion sur le territoire français, les décisions attaquées, qui ne portent pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et en l’absence d’ailleurs d’argumentation distincte, la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour, la préfète du Rhône a également retenu, sur le fondement des dispositions précitées, que M. A… avait fait usage d’un passeport angolais contrefait en vue d’obtenir un titre de séjour. De tels faits, qui ressortent d’un courrier daté du 26 janvier 2024 le convoquant en vue d’une notification d’une ordonnance pénale délictuelle pour avoir « fait usage d’un document administratif en l’espèce un passeport Angolais contrefait (…) qu’il savait être une altération frauduleuse de la vérité », sont susceptibles de poursuites pénales sur le fondement de l’article 441-2 du code pénal, alors d’ailleurs que M. A… a reconnu, lors de son audition devant les services de police le 26 janvier 2024, avoir fait usage de ce passeport. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… fait valoir que Mme C…, la mère de son enfant né en 2023, fait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination d’un pays différent, à savoir la République Démocratique du Congo, pays dont elle a la nationalité. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A…, qui ne vit pas avec la mère de l’enfant, ne justifie pas entretenir de liens particuliers avec sa fille, ni contribuer effectivement à son éducation. Au demeurant, et ainsi que le fait valoir la préfète, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, d’ailleurs père de trois autres enfants nés en Angola, et qui a déclaré avoir grandi et étudié en République démocratique du Congo, ne pourrait rejoindre sa fille dans ce pays ni que leurs nationalités différentes rendraient impossible toute vie commune hors du territoire national. Dans ces conditions, les moyens selon lesquels l’obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe d’ailleurs par elle-même pas le pays de la mesure d’éloignement, et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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