Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2205446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Garage du Mouriez, représentée par Me Vialatte, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 674 et 675 du 21 septembre 2022 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a d’une part, prononcé la suppression de son activité, a ordonné la remise en état du site situé 1022 route de Grenoble à Castagniers dans un délai de trois mois, d’autre part a prononcé une astreinte journalière de 55 euros ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 676 du 21 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a mis en demeure de régulariser sa situation pour la poursuite de son activité d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d’usage exercée chemin du Linguador à Castagniers, a suspendu dans l’attente le fonctionnement de cette activité et a ordonné l’évacuation des véhicules hors d’usage dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’évacuation des véhicules à l’état d’épaves a été rendue impossible en raison des opérations d’expertise toujours en cours consécutives au sinistre survenu le 17 juillet 2017 ;
- elle a régularisé sa situation par l’évacuation de tous les véhicules à l’état d’épave sur le site 1022 route de Grenoble à Castagniers ;
- l’interdiction d’exercice porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés visant à suspendre, supprimer l’activité et portant obligation d’évacuer les véhicules hors d’usage et les déchets et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement. ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Garage du Mouriez exerce une activité de garage, mécanique, tôlerie, peinture, vente de véhicules neufs et d’occasion, et location sans chauffeur de véhicules à Castagniers. Par trois arrêtés en date du 21 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a, en premier lieu, par les arrêtés n° 674 et 675, prononcé la suppression de l’installation située 1022 route de Grenoble à Castagniers et mis en demeure la société Garage du Mouriez de remettre en état le site, sous astreinte journalière de 55 euros, en second lieu, par l’arrêté n° 676, suspendu le fonctionnement de l’activité d’entreposage, dépollution et démontage de véhicules exercée par la société Garage du Mouriez chemin du Linguador à Castagners jusqu’à sa régularisation en la mettant en demeure d’évacuer les véhicules hors d’usage dans un délai de trois mois. Par sa requête, la société Garage du Mouriez demande l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la visite d’inspection du 4 mai 2023 de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement que si les véhicules hors d’usage ont été évacués des deux sites litigieux et que l’activité visée n’y est plus exercée, l’exploitant n’a pas fourni à l’inspection le dossier complet de cessation d’activité, comportant notamment une vérification de la pollution des sols, conformément aux dispositions de l’article R.512-46-25 du code de l’environnement. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être rejetée au motif qu’aucun des trois arrêtés en cause n’a donné lieu à l’exécution complète des mesures ou formalités qu’ils prescrivaient.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, le requérant soutient qu’il n’a pu légitimement procéder à l’évacuation des véhicules hors d’usage présents sur site en raison de la nécessité de maintenir, durant les opérations d’expertise judiciaire consécutives à l’incendie de 2017, les véhicules incendiés en l’état aux fins de constatation du sinistre par l’expert. Il ressort cependant du rapport non contesté de l’inspection des installations classées du 7 juillet 2023 consécutive à la visite d’inspection du 4 mai 2023 que les véhicules hors d’usage litigieux ont tous été évacués, et qu’il n’y a plus d’activité d’entreposage, de dépollution, démontage ou découpage de véhicules. Par suite, en l’état de l’évacuation de l’ensemble des véhicules hors d’usage, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 171-6 code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Aux termes du I de l’article L. 171-8 du même code : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement : « I.- La cessation d’activité est un ensemble d’opérations administratives et techniques effectuées par l’exploitant d’une ou plusieurs installations classées pour la protection de l’environnement afin de continuer à garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, lorsqu’il n’exerce plus les activités justifiant le classement de ces installations au titre de la nomenclature définie à l’article R. 511-9 sur une ou plusieurs parties d’un même site. / La cessation d’activité se compose des opérations suivantes : / 1° La mise à l’arrêt définitif ; / 2° La mise en sécurité ; / 3° Si nécessaire, la détermination de l’usage futur selon les modalités prévues aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ; / 4° La réhabilitation ou remise en état. / (…) ». Aux termes du III de l’article R. 512-46-25 du même code : « Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre, l’exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l’article L. 512-7-6, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. L’exploitant transmet cette attestation à l’inspection des installations classées. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d’audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement ».
7. Le préfet, saisi du rapport par lequel l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions, dans un délai déterminé, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée.
8. Au soutien de ses conclusions en annulation des arrêtés contestés, la société requérante fait valoir que la situation est entièrement régularisée par l’évacuation des véhicules hors d’usage et la cessation de l’activité litigieuse. Il ressort cependant du rapport de la visite de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement du 4 mai 2023 que si les véhicules hors d’usage ont été évacués et l’activité litigieuse n’est plus exercée sur les sites en cause, l’exploitant n’a pas fourni à l’inspection de dossier de cessation d’activité, comportant notamment une vérification de la pollution des sols, obligation étroitement liée à celle de l’enlèvement des véhicules hors d’usage, conformément aux dispositions de l’article R.512-46-25 du code de l’environnement, ce qui n’est nullement contesté par la requérante. Par suite, en l’absence de remise du dossier de cessation d’activité, les arrêtés contestés, en tant qu’ils comportent obligation de remise en état du site, n’ont pas été totalement exécutés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la régularisation de la situation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 21 septembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’exception de non-lieu à statuer est rejetée.
Article 2 : La requête de la société Garage du Mouriez est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Garage du Mouriez et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne à la Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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