Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 août 2025, n° 2300729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 8 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gouranton, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 1 221,32 euros au titre de vingt-six heures supplémentaires réalisées au cours de l’année scolaire 2021-2022 et de frais de déplacement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a réalisé 26 heures supplémentaires au cours de l’année scolaire 2021-2022 qui ne lui ont pas été rémunérées ; il a droit, à ce titre, à une indemnité de 1 141,66 euros ;
— il a exposé des frais pour des déplacements le 21 juin 2021 pour une interrogation du grand oral, pour un montant de 48,58 euros, et le 9 juillet 2020 pour une interrogation orale du second groupe, pour un montant de 31,08 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
— le paiement des heures supplémentaires litigieuses a été régularisé ;
— les frais de déplacement litigieux ont été payés le 7 septembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 8 mai 2025, M. A déclare se désister uniquement de ses conclusions indemnitaires tendant au paiement des frais de déplacement litigieux.
Par une pièce, versée le 20 juin 2025, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe déclare avoir procédé à la régularisation de la situation de M. A.
Par courrier du 24 juin 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. L’état du dossier, et en particulier la circonstance que, le 20 juin 2025, transmise à M. A le 24 juin suivant, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe ait produit une pièce informant le tribunal du paiement des sommes réclamées, permet de s’interroger sur l’intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. En conséquence, par un courrier du président de la formation de jugement, mis par l’application Télérecours à disposition de son conseil le 24 juin 2025 et dont ce dernier a accusé réception le même jour, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 août 2025.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
N°2300729
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