Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 janv. 2026, n° 2404662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2024 et le 31 juillet 2024, M. A… forme opposition à la contrainte émise le 10 juin 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie aux fins de recouvrement d’un indu de 1027,00 euros correspondant à un indu d’allocations logement familiale.
Il fait valoir :
— qu’il a mis à jour sur l’application de la caisse d’allocations familiales son profil ainsi que sa rémunération ;
— que percevant toujours l’allocation de logement familiale, il a appelé la CAF ;
— qu’il n’a pas les moyens de rembourser et voudrait un effacement de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et demande le remboursement de la somme de 1027 euros correspondant à l’indu d’allocation de logement familiale pour la période de mars à août 2022.
Elle fait valoir que l’opposition a contrainte est irrecevable, et à défaut, non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… afin de statuer sur la présente requête en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L.825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ;2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aides personnelles au logement n’est recevable que si le requérant a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé ce recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la CAF.
4. En l’espèce, M. A… forme opposition à la contrainte émise le 10 juin 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie aux fins de recouvrement d’un indu de 1027,00 euros correspondant à un indu d’allocations logement familiale. Si le requérant soutient qu’il a mis à jour sur l’application de la caisse d’allocations familiales son profil ainsi que sa rémunération, qu’il a appelé la CAF et qu’il n’a pas les moyens de rembourser, il ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale notifiant l’indu d’aides personnelles au logement en question, et ne peut donc pas, à l’occasion de l’opposition à contrainte, contester le bien-fondé de cet indu. Par ailleurs, il ne ressort pas de l’instruction que M. A… ait demandé une remise de dette auprès de la CAF. Dans ces conditions, en l’absence de décision de la CAF sur ce point, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder lui-même une remise gracieuse. Dès lors, la requête de M. A…, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie à fin de condamner le requérant au remboursement de la somme de 1027,00 euros :
5. Dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, la contrainte délivrée le 10 juin 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie à l’encontre de M. A… comporte tous les effets d’un jugement, il n’y a pas lieu de condamner ce dernier à verser à la caisse la somme objet de cette contrainte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 27 janvier 2026
La magistrate désignée,
E. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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