Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 21 déc. 2023, n° 2309250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre 2023 et 15 décembre 2023, Mme A D B, représentée par Me Ouled, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention apatride ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée et sa situation n’a pas été sérieusement examinée;
— elle peut se prévaloir de la qualité d’apatride en ce que la Cour nationale du droit d’asile a reconnu comme établi sa provenance des camps de réfugiés saharaoui et sa naissance dans ces lieux ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— le Sahara occidental n’est pas reconnu par la France et elle ne peut se prévaloir d’aucune autre nationalité.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 30 novembre 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2023 qui s’est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— Mme D B , n’étant ni présente ni représentée, en présence de M. C, interprète en langue arabe ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B A, née le 18 juin 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D B, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen de sa situation.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». L’article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, stipule : « 1. Aux fins de la présente Convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Il appartient à tout demandeur du statut d’apatride d’établir qu’il a effectué en vain des démarches pour se voir reconnaître la nationalité de son pays de naissance ou de résidence.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 16 décembre 2020 la demande d’asile de la requérante, décision confirmée le 16 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Si dans son arrêt n°21005497 du 16 décembre 2022 la Cour nationale du droit d’asile reconnait que Mme D B est d’origine sahraouie en ce qu’elle est originaire du dawair de Bir Ganduz dans la wilaya d’Aousserd, commune prévue par la RASD et quartier des camps sahraouis basés à Tindouf, situé sur le territoire algérien mais sous l’autorité de fait de la RASD, elle n’apporte toutefois aucun élément probant de nature à justifier la réalité du risque auquel elle serait exposée en cas de retour en Algérie, son pays de résidence habituelle. En tout état de cause, à supposer même qu’elle ne dispose pas de la nationalité marocaine, elle ne justifie pas avoir effectué de vaines démarches auprès d’un Etat dont elle peut être présumée avoir la nationalité. Dès lors, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le préfet des Yvelines a pu prendre la décision querellée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 24 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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