Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2411865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411865 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône, caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2024, le 2 décembre 2024 et le 8 février 2026, Mme C… B…, M. A… B… et M. D… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a réclamé à Mme B… un indu de prime d’activité d’un montant de 3 516,15 euros constitué au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2023 ;
2°) d’une part, d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté la demande de Mme B… tendant à la remise gracieuse du solde restant dû de sa dette de prime d’activité, soit un montant de 2 737,48 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette ;
3°) de leur accorder des dommages et intérêts au titre du remboursement de l’indu de prime d’activité remboursé par des retenues pour un montant de 3 516,15 euros.
Ils soutiennent que :
- ils ont bien déclaré la situation d’apprenti de D… B… et il appartenait à la caisse d’allocations familiales de leur permettre de déclarer ses ressources lors des déclarations trimestrielles en ligne ;
- ils sont dans une situation économique fragile et M. A… B… est en situation de handicap ;
- la caisse d’allocations familiales du Rhône a pris en compte les ressources de leur fils de manière tardive ;
- en dépit de leurs demandes d’information, ce n’est que le 14 novembre 2024 que la caisse d’allocations familiales leur a communiqué les motifs de cet indu et elle a méconnu de ce fait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la procédure de notification de l’indu est irrégulière :
- les négligences de la caisse d’allocations familiales sont constitutives d’une faute et engagent sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la contestation de l’indu de prime d’activité est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 12 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de demande indemnitaire préalable présentée devant l’administration.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de M. D… B…, représentant l’ensemble des requérants.
La caisse d’allocations familiales du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée, en juin 2023, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 3 516,15 euros constitué au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2023, lequel a été régularisé par une retenue sur un rappel de droit sur le versement de l’allocation aux adultes handicapés de M. A… B…. Mme et M. B… ont alors demandé des compléments d’information et la remise gracieuse de leur dette, la somme de 2 737,48 euros représentant une partie du rappel d’allocation aux adultes handicapés leur étant alors reversée dans l’attente de l’instruction de leur demande. Par une décision du 4 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté leur demande de remise gracieuse du solde de leur prime d’activité correspondant à la somme de 2 737,48 euros. Par ailleurs, par un courrier du 14 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a répondu à leur demande d’éclaircissements en exposant les motifs de cet indu, consécutif à la prise en compte des revenus retirés par leur fils, M. D… B…, de son activité d’apprenti. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône leur réclamant un indu de prime d’activité d’un montant de 3 516,15 euros, d’annuler la décision du 4 novembre 2024 rejetant leur demande de remise gracieuse du solde de leur dette et de condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à leur verser des dommages et intérêts.
Sur la contestation de l’indu de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité (…) fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable (…).
Malgré le courrier du 2 décembre 2024 invitant les requérants à régulariser leur requête par la production de la décision rendue la caisse d’allocations familiales sur son recours administratif préalable obligatoire ou par la preuve de l’envoi d’un tel recours administratif, les requérants n’ont produit aucun des documents demandés. Il résulte en effet de l’instruction que ceux-ci ont demandé la remise gracieuse de leur dette de prime d’activité et sollicité des éclaircissements sur les motifs de cet indu mais n’ont pas contesté, par la présentation d’un recours administratif préalable obligatoire, le bien-fondé de l’indu de prime d’activité. Par conséquent, leurs conclusions tendant à l’annulation de l’indu de prime d’activité en litige sont irrecevables et doivent être rejetés.
Sur la remise gracieuse de la dette de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En premier lieu, la décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement invoquer, à l’appui de sa demande d’annulation de ce refus, l’illégalité de la décision ordonnant la récupération d’un indu de prime d’activité. Il en résulte que les moyens des requérants tirés de ce que la décision leur réclamant un indu de prime d’activité serait entachée d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure sont sans incidence sur la décision rejetant leur demande de remise gracieuse.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants sont, compte tenu de l’ensemble de leurs ressources et de leurs charges, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que leur soit accordée une remise gracieuse de leur dette de prime d’activité, alors qu’au demeurant, ils peuvent en solliciter le remboursement échelonné auprès de l’administration. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté leur demande de remise gracieuse doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Les requérants n’établissent pas avoir saisi la caisse d’allocations familiales du Rhône d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des négligences fautives qu’ils imputent à la caisse d’allocations familiales. Par suite, leurs conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. A… B…, à M. D… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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