Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 juin 2025, n° 2401607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 novembre et 28 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l’université des Antilles à lui verser une somme provisionnelle de 3 599,32 euros.
Elle soutient que :
— elle a effectué des services au cours des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023 qui n’ont pas été payés, soit 76 heures au total, soit 16 heures de TP pour un montant de 1 043,56 euros, 48 heures de TD pour un montant de 2 088 euros et 12 heures de TP pour un montant de 467 euros ;
— elle est donc fondée à solliciter le versement de la somme, non sérieusement contestable de 3 599,32 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, l’université des Antilles, représentée par son président en exercice conclut au rejet de la requête ;
L’université fait valoir que :
— en ce qui concerne les heures réalisées durant l’année 2022-2023, le versement est intervenu au mois de novembre 2024 sur la base d’un service fait de 36 HETD établi par le doyen de la composante ;
— en ce qui concerne l’année 2021-2022, le dossier de Mme A n’était pas complet, le service fait n’a pas encore été établi par la composante, l’université en pouvant indiquer le nombre d’HETD effectivement réalisé ;
— l’existence de l’obligation dont Mme A se prévaut est donc sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. En l’espèce, Mme A fait valoir qu’elle a assuré au sein de l’université des Antilles un certain nombre de vacations au cours des années 2021-2022 et 2022-2023, qui ne lui ont pas été payées, expliquant que 26 heures ont été effectuées en 2021-2022 et 50 heures en 2022-2023, et qu’ainsi l’université reste lui devoir une somme totale de 3 599,32 euros, soit 1 043,46 euros, au titre de 16 heures de cours magistraux, 2 088 euros, au titre de 48 heures de travaux dirigés et 467,76 euros, au titre de 12 heures de travaux pratiques.
3. Toutefois, en premier lieu, s’agissant de l’année 2022-2023, Mme A ne justifie pas avoir assuré 50 heures de cours, alors que l’université des Antilles explique que 36 HETD ont été rémunérées en novembre 2024 sur la base d’un service fait établi par le doyen de la composante. En second lieu, en ce qui concerne l’année 2021-2022, l’université explique que compte tenu de la différence entre le service prévisionnel et le service effectivement fait, lequel n’a pas encore été établi par la composante, elle ne peut indiquer le nombre d’heures effectivement réalisées. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme A est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’université des Antilles.
Fait à Basse-Terre, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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