Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 nov. 2025, n° 2409942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Cauroir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. D… B… et Mme A… C… saisissent le tribunal d’un litige qui les oppose à la commune de Cauroir, relatif à un problème de fondation d’une murette communale non mitoyenne qui jouxte leur habitation, située au 9 rue de la mairie à Cauroir, et qui les empêche de clôturer leur parcelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R.421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Ainsi le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur ni se substituer aux autorités compétentes afin de se prononcer sur des décisions prises par une autorité administrative. Par la présente requête, les requérants se bornent à porter certains faits à la connaissance du tribunal et à solliciter son intervention pour les faire cesser. Cette requête, qui ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion en annulation ou en indemnisation, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et à Mme A… C….
Fait à Lille, le 21 novembre 2025.
Le président du tribunal
Signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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