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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 31 janv. 2025, n° 2500031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500031 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 19 juillet 2024 par lequel le maire de Ghisonaccia a délivré à M. C E et Mme F B un permis de construire une maison individuelle avec garage sur les parcelles cadastrées section AC n°s 134 et 136, situées au lieudit « Spargolato ».
Le préfet soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qu’il se situe dans les espaces stratégiques agricoles.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— le déféré, enregistré sous le n° 2500032, par lequel le préfet de la Haute-Corse demande l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 janvier 2025 à 10 heures.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et ont été entendues les observations de :
— Mme A pour le préfet de la Haute-Corse ;
— et M. E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 19 juillet 2024 par lequel le maire de Ghisonaccia a délivré à M. C E et Mme F B un permis de construire une maison individuelle avec garage sur les parcelles cadastrées section AC n°s 134 et 136 situées au lieudit « Spargolato ».
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué () ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le second moyen du préfet n’est pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Ghisonaccia en date du 19 juillet 2024 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ghisonaccia, à M. C E et Mme F B.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bastia, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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