Annulation 4 juin 2024
Rejet 6 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 4 juin 2024, n° 2201705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme A C épouse B et M. D B, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par Mme B le 6 juillet 2021 au bénéfice de son époux et de la fille de ce dernier ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de faire droit à la demande de regroupement familial, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande, dans le même délai ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices causés par l’illégalité de la décision de refus de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité en ce que le préfet n’a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d’un mois suivant sa demande en ce sens, en violation de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien, dès lors que toutes les conditions fixées par les stipulations de cet article pour bénéficier du regroupement familial sont remplies ;
— l’illégalité entachant la décision litigieuse engage la responsabilité de l’État ;
— ils ont droit à la réparation des préjudices subis du fait de cette décision, caractérisés par un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née en 1984, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 17 octobre 2017 au 16 octobre 2027, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux né en 1985 et de la fille de ce dernier née en 2010, qui a été enregistrée le 6 juillet 2021 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision de rejet, en application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 6 janvier 2022. Mme B a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite de refus, ainsi que l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité de cette décision, par un courrier du 28 janvier 2022 reçu le 1er février 2022. Mme et M. B demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande ainsi que la condamnation de l’État à leur verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, par une décision du 11 mars 2022, le préfet du Rhône a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C épouse B en accordant à son époux et à l’enfant née en 2010 l’autorisation d’entrer en France. Les conclusions aux fins d’annulation de la requête dirigées contre la décision implicite de refus de regroupement familial ont dès lors perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, ni par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction qui y sont liées, de la requête.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien susvisé : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2- le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / () ".
4. Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : " () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () « . Aux termes de l’article R. 434-5 dudit code : » () est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / () / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement () ".
5. Il ressort des pièces produites par Mme B, sans que cela soit contesté en défense, que celle-ci, résidant en France depuis plusieurs années et titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 17 octobre 2017 au 18 octobre 2027, était à la date de la décision attaquée titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an et présente en France depuis au moins un an. La requérante justifie en outre de son mariage en Algérie avec M. D B le 16 février 2021. Par un jugement du 1er octobre 2015, le tribunal d’Oran a confié la garde de l’enfant née en 2010 Malak B à son père, M. B. Mme B justifie également être locataire à Ecully depuis le 1er janvier 2020, commune classée en zone B1 pour l’application de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un appartement de trois pièces dont il n’est pas contesté qu’il est d’une superficie supérieure à 34 m². Enfin, la requérante justifie d’une activité professionnelle en qualité d’employée d’exploitation polyvalente, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, de laquelle elle a tiré des revenus salariaux de 18 107,04 euros de juillet 2020 à juin 2021, revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour la période de référence de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial. Par suite, Mme B remplissant l’ensemble des conditions pour prétendre au bénéfice du regroupement familial au profit de son époux et de la fille de ce dernier, c’est en méconnaissance des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien que le préfet du Rhône a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
6. L’illégalité entachant la décision refusant d’accorder le regroupement familial à l’époux de Mme B et à la fille de celui-ci constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. Mme B est par suite fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices en lien direct avec cette faute.
7. Une période de deux mois s’est écoulée entre le refus implicite de regroupement familial, né le 6 janvier 2022 à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’enregistrement de la demande, et la décision du 11 mars 2022 faisant droit à la demande de regroupement familial. La requérante fait valoir qu’elle a été contrainte de vivre séparée de son époux, avec lequel elle s’est mariée le 16 février 2021 et avec qui elle a engagé une procédure de procréation médicalement assistée nécessitant la présence de celui-ci, en produisant des certificats médicaux des 23 décembre 2021 et 1er mars 2022. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée de la séparation du couple résultant du refus de regroupement familial, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par la requérante en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 200 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2201705 aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B et d’injonction qui y sont liées.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B une indemnité de 200 (deux cents) euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
G. MaubonLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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