Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 30 mai 2025, n° 2501004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement par ce dernier à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— il a exécuté la décision de transfert vers l’Italie de sorte que la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’OFII ne pouvait pas mettre fin aux conditions matérielles d’accueil en septembre 2023 ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les observations de Me Michel, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1986, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 9 décembre 2022 et a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 20 février 2023, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Il a été déclaré en fuite, raison pour laquelle le directeur général de l’OFII a, le 13 septembre 2023, mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Faute d’exécution de la décision de transfert, la France est devenue responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par le requérant. Le 2 mai 2025, M. A a saisi l’OFII d’une demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Besançon a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. () ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée (). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée () « . Enfin aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours () ".
3. Il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire que la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil figure au titre des décisions explicites devant être motivées. En tout état de cause, la décision en litige vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 551-16 ainsi que l’article 20 point 1 de la directive accueil n°2013/33/UE du 26 janvier 2013. Par ailleurs, elle indique que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant retrait des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Enfin, elle mentionne que les motifs évoqués par le requérant ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté ses obligations et qu’il a été tenu compte de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, dans le cas où il a été mis fin aux conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
5. D’une part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Le refus de l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A à la suite de sa demande de rétablissement du 2 mai 2025, n’a pas été pris en application de la décision par laquelle l’OFII a décidé le 13 septembre 2023 de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Cette décision n’en constitue pas plus la base légale. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer l’illégalité de cette décision à l’appui de la contestation de la décision de rejet de sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
6. D’autre part, si M A soutient qu’il a exécuté l’arrêté prononçant son transfert vers l’Italie et se serait ainsi conformé à ses obligations, il ressort des pièces du dossier qu’il a été déclaré en fuite et que le délai de transfert a été prolongé jusqu’au 23 août 2024. Si l’intéressé produit un document italien portant son nom et l’entête de la Questura di Milano daté du 2 août 2023, ce document n’établit pas que les autorités italiennes auraient refusé de le prendre en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, il résulte tant de la motivation de la décision contestée que de l’avis du médecin de l’OFII rendu le 28 avril 2025 que la vulnérabilité de l’intéressé a bien été prise en compte. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à raison d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction doivent être rejetées.
10. Par ailleurs, les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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