Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 8 sept. 2025, n° 2500417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler le refus implicite du préfet de la Guadeloupe de délivrance d’un titre de séjour et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande.
Par courrier du 5 juin 2025, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. L’état du dossier, et en particulier la circonstance que le requérant est marié à une ressortissante française avec laquelle il a deux enfants, que le préfet a prolongé le 5 janvier 2024 son autorisation provisoire au séjour jusqu’au 21 juin 2024 et que le dépôt de sa demande de titre de séjour est daté du 6 avril 2024, permet de s’interroger sur l’intérêt que celui-ci conserve pour le requérant. En conséquence, par un courrier du président de la formation de jugement, mis par l’application Télérecours à disposition le 5 juin 2025 et dont M. A a accusé réception le même jour, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera notifiée au préfet de de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 8 septembre 2025.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
N°2500417
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