Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2216103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 décembre 2022, enregistrée le 6 décembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la 2e chambre B du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rennes le 27 octobre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Cossonnet, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la faible gravité des faits qui lui ont été reprochés sur le plan pénal, de sa parfaite intégration professionnelle en France dans le secteur médical, ayant fait preuve d’une grande implication pendant la crise sanitaire liée à la Covid-19, et dont elle tire des revenus stables et suffisants, et de son assimilation au sein de la communauté française ;
- elle remplit les conditions imposées par le code civil pour se voir octroyer la naturalisation par décret.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale et de sa décision implicite de rejet sont irrecevables, dès lors que sa décision explicite du 22 novembre 2022 a eu pour effet de retirer sa décision implicite, laquelle s’était d’ores et déjà substituée à la décision préfectorale ;
- le moyen tiré de ce que la requérante remplit les conditions posées par le code civil pour obtenir la naturalisation est inopérant ;
- l’autre moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 mars 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A… B…, ressortissante géorgienne née le 13 avril 1968. Le recours qu’elle a formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer par une décision du 22 novembre 2022, le ministre ayant également décidé de maintenir l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, à compter du 22 mars 2022. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de la décision préfectorale du 22 mars 2022.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… s’est substituée à la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 22 mars 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de Mme B… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 22 novembre 2022, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requérante doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 22 novembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle explicite :
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de la requérante, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle avait commis une infraction de conduite sans permis le 14 mars 2016 ayant donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel de Lorient le 9 mai 2016 au paiement d’une amende de 200 euros.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance pénale du 9 mai 2016 du tribunal correctionnel de Lorient mentionnée dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme B…, qui lui a été notifiée le 30 juin suivant, qu’une peine de 200 euros d’amende a été prononcée à son encontre pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis à Lorient le 14 mai 2016. La circonstance, invoquée par la requérante, qu’elle était titulaire à la date de l’infraction d’un permis de conduire géorgien en cours de validité et qu’elle a pu, depuis lors, « régulariser son permis de conduire », à la supposer établie, n’a pas d’influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les faits de conduite sans permis de conduire ont été reconnus comme établis par le juge pénal et qu’ils ne sont d’ailleurs pas contestés par la requérante. Par ailleurs, si Mme B… soutient que l’ordonnance pénale du 9 mai 2016 mentionne la « faible gravité des faits » justifiant la peine d’amende de 200 euros, cette qualification n’est relevée que dans l’objectif de justifier le montant de l’amende prononcée, et ne remet pas en cause la matérialité de ces faits, qui ne présentent pas de caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite.
D’autre part, les autres circonstances invoquées par la requérante relatives à son intégration réussie sur le plan social et professionnel, notamment compte tenu des services importants qu’elle aurait rendus à la France par son implication durant la pandémie de la Covid-19, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, au regard du motif sur lequel elle se fonde.
En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que Mme B… remplirait toutes les conditions de recevabilité pour être naturalisée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retraite ·
- Service ·
- Région ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Cadre ·
- Incapacité ·
- Militaire ·
- Congé
- Administration ·
- Document administratif ·
- Courrier électronique ·
- Garde des sceaux ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décision implicite ·
- Public ·
- Support
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union civile ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Destination
- Biodiesel ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Plein emploi ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Biocarburant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Service
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Orientation professionnelle ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Formation ·
- Emploi ·
- Marché du travail ·
- Commission ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Piéton ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Administration ·
- Observation ·
- Aménagement du territoire ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Courriel ·
- Route
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.