Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 13 févr. 2026, n° 2403464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Clémentine Parier-Villar, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 10 avril 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne, au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne, a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 7 septembre 2023 lui notifiant un refus d’orientation professionnelle spécifique et l’a orientée vers le marché du travail ;
2) d’enjoindre, à titre principal, à la MDPH de la Haute-Garonne de lui accorder une orientation professionnelle spécifique auprès d’établissements du secteur médico-social ;
3) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la MDPH de la Haute-Garonne de réaliser une expertise afin d’évaluer son état de santé ;
4) de mettre à la charge de la MDPH de la Haute-Garonne une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle souffre d’une paralysie complète du plexus brachial gauche avec atteinte C5-C6-C7, laquelle se manifeste par un déficit moteur congénital et des douleurs chroniques ; elle souffre également de cervicalgies, d’une névralgie cervico-brachiale, de troubles articulaires, d’asthme, de troubles musculosquelettiques, de douleurs à l’épaule droite et dans le haut du dos ; elle souffre d’un trouble anxiodépressif sévère et résistant lié à son état de santé ;
- eu égard à ses pathologies, elle est contrainte d’être suivie par plusieurs praticiens (médecin traitant, kinésithérapeute, psychiatre, psychologue, podologue, ergothérapeute, neurologue) et de suivre un traitement médicamenteux ;
- elle souffre d’une perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne ;
- le marché du travail n’est pas adapté à sa santé physique et psychologique et ne lui permet pas un maintien dans l’emploi ;
- ces pathologies ont de forts retentissements sur sa vie sociale et familiale et l’ont conduite à un isolement professionnel et social ;
- une orientation professionnelle en établissement ou service spécialisé serait susceptible de lui permettre de bénéficier d’actions spécifiques de formation adaptées à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, la MDPH de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a sollicité le 5 mai 2023, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne, une orientation professionnelle spécifique avec accompagnement par des établissements du secteur médico-social, en vue de suivre une formation de développeur web. Par une décision du 5 septembre 2023, la CDAPH lui a signifié un refus de formation et l’a orientée vers le marché du travail ordinaire. La requérante a formé un recours administratif préalable rejeté par une décision du 10 avril 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive (…). L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Aux termes de l’article L. 5213-2-1 du même code : « I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné, organisé par l’Etat sous la forme de plateformes départementales de services intégrés, comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par des organismes qui respectent les conditions d’un cahier des charges prévu par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi et des personnes handicapées et qui sont signataires de la convention (…), peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. / Le dispositif d’emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants (…) ».
3. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que :« I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées et font l’objet d’une révision périodique (…) ». Aux termes de l’article R. 243-1 du même code, « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. / La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d’aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie. / La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier. »
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à laquelle l’article R. 5213-12 du code du travail confère la mission de se prononcer sur la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée, peut orienter toute personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé a été reconnue vers un centre de rééducation professionnelle, dès lors qu’elle estime que les chances de l’intéressé d’obtenir ou retrouver un emploi dans la profession à laquelle il a été antérieurement formé, sont devenues très limitées. Il lui appartient dans un second temps de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, si une orientation vers un centre de rééducation professionnelle est l’orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d’accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a déjà souhaité réaliser une reconversion professionnelle et a bénéficié, à ce titre, d’une formation « préparatoire polyvalente » de mai 2021 à juin 2022 à l’EPNAK. En outre, la CDAPH fait valoir que Mme A… est qualifiée et n’est pas inapte à son métier d’agent d’accueil et d’agent administratif. La requérante est inscrite auprès de CAP’EMPLOI et bénéficie de l’accompagnement de l’AGEFIPH et de l’association PRISM. Pour rejeter sa nouvelle demande d’orientation vers une formation professionnelle de développeur web en milieu adapté, la MDPH soutient que le projet de Mme A… n’est pas encore abouti et manque de cohérence, dès lors notamment que le principe de cette formation n’a pas encore été validé par des stages permettant de vérifier les contraintes physiques de ce métier et que la demande de formation à temps complet apparaît contradictoire avec la recherche d’un emploi en interim pour préserver des temps de repos. La MDPH fait valoir que Mme A… ne relève pas d’une prise en charge médico-sociale pour accéder à cette nouvelle formation et que le projet de formation sollicité peut être accompagné dans le cadre de dispositifs de droit commun via la RQTH, rien ne justifiant de sécuriser un nouveau parcours de formation avec un étayage médico-social. Il résulte de l’instruction que si Mme A… souffre de déficiences motrices, aucun des documents fournis ne permet de considérer que la capacité de travail en milieu ordinaire de la requérante serait inférieure à un tiers. Il n’est pas davantage établi par les pièces versées au dossier que le besoin de Mme A… d’un ou plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques justifierait son admission en milieu protégé. Par suite, la requérante, qui a au demeurant déjà bénéficié d’une formation adaptée à son handicap, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2024, laquelle n’a pas pour effet, en tout état de cause, de l’empêcher de suivre la formation qu’elle souhaite obtenir dans le dispositif de droit commun. Ainsi, c’est à bon droit que la CDAPH de la Haute-Garonne a refusé à Mme A… le bénéfice d’une nouvelle orientation professionnelle. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
FlorenceC… u
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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