Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2300496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 24 juin 2024, la société Groupama Grand Est, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Périgny à lui verser la somme de 7 940,85 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 février 2022 et la capitalisation de ces intérêts, au titre des sommes qu’elle a versées pour le compte de son assuré en raison de l’accident de la circulation survenu le 30 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Périgny la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’avoir indemnisé la victime et la caisse primaire d’assurance maladie compétente pour le compte de son assuré, conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, et est ainsi subrogée dans ses droits ;
— la responsabilité de la commune de Périgny est engagée au titre d’un défaut d’entretien normal des ouvrages de voirie qui est à l’origine de l’accident ;
— à titre subsidiaire, elle est engagée au titre des carences du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police et de sécurisation de son domaine public ;
— ni la victime de l’accident, ni son assuré n’ont commis de fautes d’imprudence de nature à exonérer la commune de Périgny de sa responsabilité ;
— elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Périgny à lui verser la somme totale de 7 940,85 euros, dès lors qu’elle a versé une somme de 4 020 euros à la victime de l’accident, une somme de 2 940,64 euros au titre des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime pour la victime et l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 980,21 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la commune de Périgny, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Groupama Grand Est au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la pose du panneau litigieux est imputable à la société Bouygues Immobilier, en charge des travaux exécutés en application d’un permis de construire du 16 mars 2018 ;
— la société Groupama Grand Est ne démontre pas que l’accident litigieux résulterait de façon directe et certaine de la présence de ce panneau ;
— elle ne justifie pas plus de ce que l’accident découlerait de façon directe et certaine de la présence de végétation à proximité du passage piéton ;
— elle justifie d’un entretien normal de cette végétation ;
— l’accident est imputable à l’imprudence fautive du conducteur du véhicule et de la victime de l’accident ;
— le montant de l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire est pour partie surévalué, pour partie injustifié, le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion versé est excessif et le montant des sommes versées au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire n’est pas justifié ;
— la société Groupama Grand Est ne justifie pas d’avoir versé pour son assuré l’intégralité des sommes prévues par le procès-verbal de transaction.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023 et qui n’a pas été communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime indique qu’elle n’a plus de créance à faire valoir.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 12 heures.
La société Groupama Grand Est a produit des pièces en vue de compléter l’instruction en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, enregistrées le 25 juillet 2025, et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
— le code de justice administrative.
L’affaire, relevant des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
— les observations de Me Poirier-Coutansais, substituant Me Tertrais, pour la société Groupama Grand Est et celles de Me Carré, substituant Me Brossier, pour la commune de Périgny.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juillet 2020, à 17 heures 56, M. A, qui circulait à bord de son véhicule au niveau de la rue du château à Périgny, a heurté M. B, qui traversait la chaussée sur un passage piéton situé après l’intersection de cette rue avec la rue du Péré. La société Groupama Grand Est, assureur du véhicule, a indemnisé M. B, blessé, à raison des préjudices qu’il a subis et la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime au titre des débours engagés pour celui-ci. Après avoir vainement demandé le remboursement des sommes engagées à la commune de Périgny, la société Groupama Grand Est demande au tribunal de condamner celle-ci à lui verser une somme de 7 940,85 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, applicable aux assurances de dommages : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. / () ». En application de ces dispositions, l’assureur de responsabilité civile qui, en application d’un contrat d’assurance souscrit par un des auteurs du dommage, a indemnisé la victime ou un tiers payeur au sens de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 est subrogé dans les droits de ces derniers dans la limite des indemnités qu’il leur a versées. Par ailleurs, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation dont il a indemnisé la victime en application des articles 2 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ou son assureur subrogé, peut exercer un recours contre un co-auteur n’ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d’un tel véhicule, selon les conditions du droit commun, dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l’égard de la victime.
3. D’autre part, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage et le préjudice dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. La société Groupama Grand Est se prévaut du registre de main-courante établi par les services de gendarmerie après cet accident relevant qu’un panneau et un arbre dissimulaient les piétons arrivant par la droite du passage piéton, pour imputer cet accident à la commune de Périgny. Toutefois, elle n’apporte aucun autre élément de nature à établir que ce panneau, par son emplacement, aurait dissimulé les piétons traversant depuis la droite, alors au demeurant, que ce registre de main-courante, imprécis, ne peut être regardé, contrairement à ce qu’elle soutient, comme revêtu de la force probante d’un procès-verbal. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’arbuste de faible envergure situé au niveau du trottoir n’était, à lui seul, pas de nature à dissimuler les piétons et qu’un passage piéton était signalé sur la chaussée. Dans ces conditions, la société Groupama Grand Est n’établit pas que la survenance de l’accident serait imputable à la présence de l’ouvrage public litigieux et de ses accessoires, ni même à une carence du maire de la commune de Périgny dans l’exercice de ses pouvoirs de police du domaine. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Périgny, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Groupama Grand Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Groupama Grand Est le versement d’une somme de 1 300 euros à la commune de Périgny au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupama Grand Est est rejetée.
Article 2 : La société Groupama Grand Est versera une somme de 1 300 euros à la commune de Périgny en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama Grand Est, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à la commune de Périgny.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
s
No 2300496
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