Rejet 29 octobre 2025
Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 29 oct. 2025, n° 2503101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, M. C… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision annulant les délais de route précédemment octroyés pour les journées du 25, 26 et 27 octobre et pour celles du 30 et 31 octobre 2025 révélée par un courriel du 24 octobre 2025.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision en l’absence de logement sur Moulins et de moyens financiers, son départ pour le centre pénitentiaire de Limoges ayant été préparé et validé administrativement ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision est remplie dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime et est contraire au principe de bonne administration du service public et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2025 sous le n° 2503100 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, surveillant au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a obtenu sa mutation, à compter du 1er novembre 2025, à la maison d’arrêt de Limoges. Par une décision, révélée par un courriel du 24 octobre 2025, les délais de route qui lui avaient été précédemment octroyés pour son changement de résidence pour les journées du 25, 26 et 27 octobre et pour celles du 30 et 31 octobre 2025 ont été annulés. M. A… demande la suspension de cette décision.
En l’état de l’instruction, les moyens susvisés, invoqués par M. A… n’apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 octobre 2025.
La juge des référés
C. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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