Annulation 20 juin 2024
Annulation 19 décembre 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 juin 2024, n° 2301231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C B, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté l’a radié des cadres et l’a mis à la retraite pour invalidité en tant que cette décision ne reconnait pas l’imputabilité au service de son invalidité et qu’elle est entrée en vigueur à compter du 1er mars 2023 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’autorité compétente de reconnaître l’imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité et de procéder à la reconstitution juridique de sa carrière, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que la maladie qui justifie sa mise à la retraite pour invalidité doit être reconnue imputable au service ;
— sa mise à la retraite devait prendre effet au 13 avril 2023, date de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 24 mai 2024 pour M. B n’a pas été communiqué.
La procédure a été communiquée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté qui n’a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Membre du corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer, M. B était affecté à la préfecture de la Haute-Saône. A compter du 21 septembre 2018, il a été placé en congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 25 juin 2021, la maladie dont souffre M. B a été déclarée imputable au service avec un taux d’incapacité partielle permanente évalué à 25 % avec effet rétroactif au 12 avril 2019. A compter de cette date, M. B a été placé successivement en congé de longue maladie, en congé de longue durée puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un arrêté du 13 avril 2023, il a été radié des cadres et admis à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 1er mars 2023. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté en tant que cette décision ne reconnaît pas l’imputabilité au service de sa maladie et qu’elle est entrée en vigueur à compter du 1er mars 2023.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la légalité du refus de reconnaitre l’imputabilité au service de l’invalidité de M. B :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées () en service () peut être radié des cadres par anticipation () ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité () ». Aux termes de l’article L. 29 de ce code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les fonctionnaires civils radiés des cadres sur le fondement de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, c’est-à-dire en raison d’une incapacité permanente imputable au service, peuvent percevoir une rente viagère d’invalidité.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 31 du même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 4 du même code : « L’acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d’ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l’appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession ». Aux termes de l’article R. 38 de ce code : « Le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d’un fait précis et déterminé de service ou de l’une des autres circonstances énumérées à l’article L. 27. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 49 bis du même code : « Dans tous les cas, la décision d’admission à la retraite pour invalidité, prise en application de l’article L. 31, est subordonnée à l’avis conforme du ministre chargé du budget ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, pour prononcer la radiation d’un fonctionnaire et l’admettre à la retraite pour invalidité, est liée par l’avis conforme émis par le ministre chargé du budget, s’agissant notamment de la reconnaissance du caractère imputable ou non au service des infirmités invoquées, qui n’implique dès lors plus aucune appréciation de circonstances de fait de sa part.
5. En l’espèce, le ministre chargé du budget a rendu un avis défavorable à l’imputabilité au service de l’invalidité de M. B auquel s’est conformée la décision contestée prise par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Par suite, les moyens dirigés contre la décision en litige en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’invalidité de M. B, justifiant sa mise à la retraite anticipée, sont inopérants et ne peuvent être qu’écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle a refusé de reconnaitre son invalidité imputable au service.
En ce qui concerne la légalité de la date de mise à la retraite de M. B :
7. Si l’obligation de placer le fonctionnaire dans une position statutaire régulière peut autoriser exceptionnellement l’administration à prendre des actes individuels à caractère rétroactif, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, le 13 avril 2023, M. B était placé depuis le 12 avril 2019 en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Le terme de ce congé n’étant pas prévu au 1er mars 2023, rien ne justifiait sa mise à la retraite rétroactive à compter de cette date. Ainsi, en prononçant le 13 avril 2023 la mise à la retraite de M. B à compter du 1er mars 2023, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a entaché son arrêté d’une erreur de droit. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste en tant qu’elle est entrée en vigueur à compter du 1er mars 2023.
Sur les demandes d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, régularise la situation de M. B pour la période allant du 1er mars au 13 avril 2023, en tenant compte de ce qui a été exposé au point 7. En revanche, il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser à M. B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a radié M. B des cadres et l’a mis à la retraite pour invalidité est annulé en tant qu’il est entré en vigueur à compter du 1er mars 2023.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de régulariser la situation de M. B pour la période allant du 1er mars au 13 avril 2023 en tenant compte de ce qui a été exposé au point 7.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
(DEF)(/DEF)
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