Non-lieu à statuer 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2400939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 16 juillet et le 22 juillet 2024, M A B, représentée par Me Hatchi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 19 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, qui n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 2 février 1976 à Roseau en Dominique, de nationalité dominiquaise, déclare être entré irrégulièrement en France il y a dix ans environ. Il a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et usage de stupéfiants, puis il a été placé en retenue pour vérification d’identité et s’est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 7 août 2024, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à obtenir la suspension de l’exécution de cette décision. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. »
3. Par une décision du 28 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M B. Il n’y a donc pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
5. En l’espèce, M. B soutient, sans en rapporter la preuve, être entré sur le territoire français il y a environ dix ans. Il expose que le centre de ses intérêts se trouve sur le territoire français car il y réside avec sa compagne, de nationalité française, et leur enfant né le 29 avril 2024. Il verse au dossier l’acte de reconnaissance de son enfant, ainsi que l’attestation de sa compagne qui affirme l’héberger et qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ce dernier. Il ressort de la décision attaquée qu’il a également déclaré être père de six enfants, dont deux français qu’il a reconnus, que sa mère réside en Dominique et qu’il ne possède pas de situation professionnelle stable. Par ailleurs, le préfet a également fondé sa décision sur le trouble à l’ordre public que constituent les faits de conduite sans permis et d’usage de stupéfiants qui lui sont reprochés. Dans ces circonstances, les éléments exposés par le requérant ne suffisent pas à établir qu’il a tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de la Guadeloupe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement invoqué contre une obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il est constant que le requérant n’a pas déposé de demande de titre de séjour auprès de la préfecture. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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