Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 14 avr. 2026, n° 2500719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Manche, après avis de la commission de recours amiable, a confirmé le bien-fondé des indus qui lui ont été notifiés le 14 janvier 2025 correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 1 475,31 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 3 mars 2024, un indu d’allocation de logement familiale de 6 540 euros pour la période du 1er février 2023 au 31 décembre 2024, un indu de prime d’activité de 1 965,05 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024, un indu d’allocation de soutien familial de 1 686,16 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et un indu d’allocation de rentrée scolaire de 814,49 euros pour la période du 1er août 2023 au 31 août 2024.
Elle soutient que :
- elle est séparée de son conjoint depuis le 27 janvier 2023 ;
- cette se retrouve dans une situation financière très précaire.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de Mme D… et M. A… à procéder au remboursement des indus de prime d’activité, de revenu de solidarité active et d’allocation de logement familiale.
Elle fait valoir que les indus sont légalement fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, le département de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 14 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme B… D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 475,31 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 3 mars 2024, un indu d’allocation de logement familiale de 6 540 euros pour la période du 1er février 2023 au 31 décembre 2024, un indu de prime d’activité de 1 965,05 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024, un indu d’allocation de soutien familial de 1 686,16 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et un indu d’allocation de rentrée scolaire de 814,49 euros pour la période du 1er août 2023 au 31 août 2024. Mme D… a formé, le 27 janvier 2025, un recours administratif à l’encontre de cette décision. Par la décision attaquée du 7 février 2025, la caisse d’allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours administratif.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que Mme E… D… a saisi, par courrier daté du 25 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour contester l’indu d’allocation de rentrée scolaire et l’indu d’allocation de soutien familial, qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur ces indus.
Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « / (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint (…) » Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
8. Les indus de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement en litige sont consécutifs à la rectification de la situation du foyer par la caisse d’allocations familiales de la Manche, qui a retenu le maintien d’une vie maritale entre Mme D… et M. A…, alors que Mme D… a déclaré être séparée depuis le 27 janvier 2023. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête établi le 6 janvier 2025 par une agente de contrôle assermentée de la caisse d’allocations familiales de la Manche, que M. A… a maintenu son adresse commune postérieurement à la date de séparation déclarée aux services de la caisse d’allocations familiales. En outre, l’agente de contrôle a constaté que Mme D… avait déménagé le 21 août 2023 dans un nouveau logement, que M. A… était co-titulaire de ce nouveau bail et qu’il avait déclaré cette nouvelle adresse auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et de l’école de leur fille, C…. L’agente de contrôle a également relevé que M. A… s’était acquitté de l’intégralité du loyer pour l’ancien domicile jusqu’en août 2023 et qu’il payait l’intégralité du loyer depuis octobre 2023 pour le nouveau domicile situé sur la commune « Les Pieux ». La requérante explique cette situation par ses difficultés financières et par la compensation du non-versement de pension alimentaire pour leur fille. De même, elle indique que M. A… ne dispose d’aucune adresse de logement à son nom au motif qu’il effectue de nombreux déplacements toute l’année. L’agente de contrôle a également constaté que M. A… s’acquittait de dépenses régulières dans le secteur situé à proximité du domicile de la requérante et qu’il avait effectué des virements bancaires réguliers de janvier 2023 à septembre 2024 vers le compte de Mme D… avec pour libellé « ma puce ». Le contrat d’abonnement au service des eaux pour le logement situé au nouveau domicile de Mme D… est libellé aux deux noms depuis le 18 août 2023 et les prélèvements sont effectués sur le compte de M. A…. Dans ces conditions, les explications de Mme D… et les documents qu’elle produit ne peuvent suffire pour remettre en cause les constats effectués par l’agente de contrôle. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d’indices concordants, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Manche a procédé à la régularisation des droits de Mme D… en retenant l’existence d’une vie maritale avec M. A… au cours de la période en litige. Enfin, la circonstance que les créances qui lui sont réclamées aggravent sa situation financière est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à contester les indus qui lui sont réclamés.
Sur les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Manche :
10. La caisse d’allocations familiales de la Manche demande au tribunal de prononcer la condamnation solidaire et conjointe de Mme E… D… et M. A… au paiement des créances. Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge rappelés au point 3 de prononcer une telle condamnation. Par suite, les conclusions de la caisse d’allocations familiales doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Manche sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… D…, à la caisse d’allocations familiales de la Manche, au département de la Manche et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Manche, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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