Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r. 222-13, 7 mai 2026, n° 2311272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B… C…, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Nord du 15 mars 2022 ajournant à quatre ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros à Me Stienne-Duwez en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision préfectorale a été signée par une autorité compétente ;
l’ajournement litigieux est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a jamais commis les violences qui lui sont reprochées ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, que la requête est irrecevable, à défaut d’avoir été formée dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision attaquée ;
à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord qui a ajourné à quatre ans sa demande par une décision du 15 mars 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejetée par une décision du 3 octobre 2022. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de la décision préfectorale du 15 mars 2022. S’il demande également l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre cette décision, ses conclusions doivent toutefois être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 3 octobre 2022, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet du Nord :
Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. C… s’est substituée à la décision préfectorale du 15 mars 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête de M. C… doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 3 octobre 2022. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision préfectorale doit être écarté comme inopérant.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, datée du 3 octobre 2022 et qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. C… le 13 octobre 2022, alors qu’il avait déjà été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. La requête de M. C… n’a toutefois été introduite que le 26 juillet 2023, soit postérieurement au délai de deux mois dont il disposait à compter du 13 octobre 2022 pour ce faire. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. C… est tardive et par conséquent irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. Frelaut
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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