Rejet 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 19 avr. 2025, n° 2500247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association de défense des Usagers de Transport de Martinique ( AUTM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, l’Association de défense des Usagers de Transport de Martinique (AUTM) et l’Association des Usagers de Transport Maritime de la Martinique (AUT2M), représentées par Me Bel, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’établissement public Martinique transport et au groupement d’opérateurs économiques dénommé Blue Lines de mettre en place un service minimum de transport par navettes maritimes, ou à défaut un service de substitution, ainsi que de leur communiquer les motifs invoqués par le personnel naviguant du groupement d’opérateur économique pour cesser d’assurer le service public de navettes maritimes à l’occasion de l’exercice de leur droit de retrait, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de remédier aux problèmes de sécurité qui sont à l’origine de l’exercice de ce droit de retrait, et, plus généralement, de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des usagers des services de transport par navettes maritimes, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Martinique transport et du groupement d’opérateurs économiques dénommé Blue Lines une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable puisque, s’étant toutes deux données pour objet statutaire la défense des intérêts des usagers du transport maritime en Martinique, elles justifient d’un intérêt suffisant pour agir dans la présente instance ;
— elles justifient d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures ;
— en effet, l’interruption depuis le 28 mars 2025 du service public de transports de navettes maritimes entre Fort-de-France et les Trois-Ilets paralyse les usagers dans leur activités professionnelles, économiques et sociales ; ils sont massivement contraints d’utiliser leur véhicule individuel pour effectuer les déplacements vers Fort-de-France, notamment leurs trajets domicile-travail ; ce report massif vers le réseau routier entraîne une congestion du trafic et des temps de transport de 4 heures au quotidien, ce qui génère de nombreuses conséquences indirectes telles que la désorganisation des cellules familiales, des problématiques de garde d’enfants, ainsi qu’un état d’épuisement et de stress généralisé ; cette situation impacte également fortement les collégiens et lycéens des Trois-Ilets, qui sont majoritairement scolarisés à Fort-de-France et qui subissent de nombreux retards et absences, un état d’épuisement et de fatigue, ainsi que des difficultés pour faire leurs devoirs et préparer les épreuves du baccalauréat le soir après de longues journées débutées dès 5h30 du matin ; elle génère aussi des conséquences négatives pour certains usagers, notamment des personnes âgées, qui ne peuvent plus se rendre à leurs rendez-vous médicaux à Fort-de-France ; elle impacte enfin les activités touristiques et économiques au Trois-Ilets, qui sont fortement dépendantes du service de navettes maritimes que les croisiéristes utilisent lors de leurs brèves escales à Fort-de-France ;
— l’état de stress ainsi que d’épuisement physique et moral des usagers du service public de navettes maritimes est renforcé par l’absence de toute information donnée par l’autorité organisatrice ou son délégataire sur la durée prévisible de l’interruption du service, puisqu’ils ne connaissent ni la nature des problèmes de sécurité à l’origine de l’exercice du droit de retrait des personnels navigant, ni leur réalité ou leur étendue ;
— la congestion du réseau routier généré par l’interruption du service public de navettes maritimes est la cause d’embouteillages records de plusieurs dizaines de kilomètres sur l’île, qui mesure à peine 70 km de long sur 30 km de large ; cette situation engendre une augmentation importante des taux d’émission de CO2, d’oxydes d’azote et de particules fines, ce qui a un effet néfaste sur la santé, notamment lors des épisodes dits de « brume de sables » ;
— elles justifient d’une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales protégées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— en effet, l’interruption du service public de navettes maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, qui implique la faculté de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion dont l’usage est autorisé ; l’interruption du service de transport des navettes maritimes constitue une entrave à cette liberté puisque ce mode de transport, qui accueille 520 000 passagers par an, constitue un service public indispensable pour desservir le sud-ouest de l’île et pour permettre à ses habitants de se rendre vers la capitale économique de l’île ; l’absence de mise en place d’un service minimum, ou a minima d’un service de substitution, constitue une carence manifeste de l’autorité organisatrice, alors même qu’un tel service était prévue dans l’ancienne délégation de service public ; cette situation constitue une rupture d’égalité pour les habitants des communes des Trois-Ilets et des Anses d’Arlet, qui se trouvent isolés et sont privés de la possibilité de se déplacer ; dans l’hypothèse où l’exercice du droit de retrait des personnels navigants serait effectivement justifié par des problèmes de sécurité à bord des navettes, l’absence de réalisation des travaux de remise en état des navires caractériserait une carence manifeste de l’autorité organisatrice ; dans l’hypothèse contraire, l’absence rétablissement du service constituerait, là encore, une carence manifeste de l’établissement Martinique transport ;
— l’interruption du service public de navettes maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, puisque cette interruption a engendré une congestion du réseau routier qui est la cause d’embouteillages records, qui entraîne une augmentation importante des taux d’émission de CO2, d’oxydes d’azote et de particules fines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et la Charte de l’environnement de 2004 auxquels renvoie son Préambule ;
— le code des transports ;
— la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Phulpin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Martinique transport, autorité organisatrice unique des services de transports publics terrestres et maritimes en Martinique créée par délibération n° 16-228-1 du 4 octobre 2016 de l’assemblée de Martinique (JORF n° 0270 du 20 novembre 2016), organise un service de transport de personnes par voie maritime entre la ville Fort-de-France et la commune des Trois-Ilets. A compter du 1er juillet 2024, l’établissement a confié la gestion de ce service à un groupement d’opérateurs économiques dénommé Blue Lines, constitué entre la société d’économie mixte City’Up et la SAS Blue Heaven, par un contrat de concession de service public. Le service de navettes maritimes est toutefois interrompu depuis le 28 mars 2025, après que les personnels navigants aient initié un mouvement de grève, puis mis en œuvre leur droit de retrait. Dans la présente instance, l’Association de défense des Usagers de Transport de Martinique (AUTM) et l’Association des Usagers de Transport Maritime de la Martinique (AUT2M) demandent au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique d’ordonner à l’établissement public Martinique transport et au groupement d’opérateurs économiques Blue Lines, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre en place un service minimum de transport par navettes maritime, ou à défaut un service de substitution, entre Fort-de-France et les Trois-Ilets, de leur communiquer les motifs invoqués par le personnel naviguant pour cesser d’assurer le service public de navettes maritimes à l’occasion de l’exercice de leur droit de retrait, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de remédier aux problèmes de sécurité qui sont à l’origine de l’exercice de ce droit de retrait, ainsi que, plus généralement, de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des usagers des services de transport par navettes maritimes, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte.
4. En premier lieu, la liberté d’aller et venir et le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui implique en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public ou le respect des droits d’autrui, constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si la liberté d’aller et venir implique la faculté de se déplacer en utilisant un moyen de locomotion dont l’usage est autorisé, elle n’implique en revanche pas, en elle-même, la mise en place d’un service public de transport à caractère facultatif, dont l’organisation constitue une simple faculté pour la personne publique qui en a la charge.
5. Il résulte de l’instruction que, d’une part, le service public de transport de personnes par voie maritime organisé entre la ville de Fort-de-France et la commune des Trois-Ilets par l’établissement public Martinique transport constitue un service public local à caractère facultatif, et non un service public dont l’instauration revêt un caractère obligatoire pour l’autorité organisatrice. Depuis sa mise en place, ce service est pleinement soumis au principe de continuité du service public. Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose l’organisation, pour ce service public local de transport de personnes par voie maritime, d’un service minimum à destination des usagers en cas d’exercice par les personnels de leur droit de grève ou de leur droit de retrait. Si l’autorité organisatrice avait défini dans le cadre du contrat de délégation de service public conclu avec le précédent délégataire un service minimum de substitution qui devait être mis en place par le cocontractant, les associations requérantes indiquent elles-mêmes que le nouveau contrat de concession conclu à compter du 1er juillet 2024 avec le groupement d’opérateurs économiques dénommé Blue Lines n’instaure aucun service minimum ou service de substitution de ce type. D’autre part, il est constant que l’interruption du service de transport des navettes maritimes entre les Trois-Ilets et Fort-de-France conduit un grand nombre d’usagers à devoir utiliser quotidiennement leur véhicule personnel pour se rendre à Fort-de-France, en particulier pour effectuer leurs trajets domicile-travail et pour conduire leurs enfants scolarisés dans le secondaire. Cette situation engendre un report massif d’usagers des navettes maritimes sur le réseau routier, que celui-ci peine à absorber compte-tenu de ses caractéristiques liées à la géographie insulaire de la Martinique, et génère ainsi d’importants embouteillages avec des temps de trajet très fortement allongés. Toutefois, pour importantes et regrettables que soient les nuisances de circulation ainsi générées par l’interruption du service public de navettes maritime, ainsi que leurs répercussions au quotidien sur les usagers et leurs cellules familiales, cette interruption n’a pas pour effet d’empêcher les usagers réguliers des lignes Blue Lines d’utiliser le réseau routier par le biais de tout moyen de locomotion dont l’usage est autorisé. Les habitants des Trois-Ilets et des Anses d’Arlet ne se trouvent ainsi pas isolés du reste de la Martinique, ni en situation de rupture d’égalité sans possibilité de se déplacer, contrairement à ce que soutiennent à tort les associations requérantes. Dans ces conditions, l’AUTM et l’AUT2M ne sont pas fondées à soutenir que l’interruption du service public des navettes maritimes entre Fort-de-France et les Trois-Ilets porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir des usagers réguliers de ce service et à leur droit au respect de leur liberté personnelle.
6. En deuxième lieu, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
7. En l’espèce, si les associations requérantes font valoir que les embouteillages générés par le report massif d’usagers des navettes maritimes sur le réseau routier engendrent une augmentation importante des taux d’émission de CO2, d’oxydes d’azote et de particules fines, elles se bornent toutefois à produire des données générales de l’association de surveillance de la qualité de l’air Madininair, agréée par le ministère de la transition écologique, desquelles il résulte seulement que le trafic routier représente une part importante dans l’émission de ces substances sur le territoire de la Martinique. Elles ne produisent en revanche aucun élément permettant d’apprécier l’importance et la localisation des émissions supplémentaires de CO2 et de polluants générés par les embouteillages supplémentaires résultant de l’interruption du transport de navettes maritimes. Dans ces conditions, les associations requérantes ne démontrent pas que la situation personnelle, les conditions ou le cadre de vie des usagers réguliers des lignes Blues Lines seraient gravement et directement affectés par les nuisances causées par ces embouteillages et par la dégradation de la qualité de l’air en résultant. L’AUTM et l’AUT2M ne sont dès lors pas fondées à soutenir que l’interruption du service public des navettes maritimes entre Fort-de-France et les Trois-Ilets porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit des usagers de ce service de transport de navettes maritimes de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
8. En troisième lieu, les associations se prévalent d’une atteinte grave et immédiate au devoir d’information de l’autorité organisatrice à l’égard de l’usager prévue aux deux premiers alinéas de l’ancien article L. 1115-1 du code des transports, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Toutefois, à supposer même que ces dispositions aient été reprises dans l’ordonnancement juridique postérieurement au 27 décembre 2019, celles-ci n’instituent aucune liberté fondamentale pouvant être utilement invoquée à l’appui d’un recours en référé-liberté formé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’AUTM et l’AUT2M ne font état d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, résultant de l’action ou de la carence de l’établissement Martinique transport ou de son délégataire. Leur requête est dès lors manifestement mal fondée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition de l’article L. 521-2 tenant à l’existence d’une situation d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement public Martinique transport et du groupement d’opérateur économique dénommé Blue Lines, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’AUTM et l’AUT2M au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association de défense des Usagers de Transport de Martinique (AUTM) et de l’Association des Usagers de Transport Maritime de la Martinique (AUT2M) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de défense des Usagers de Transport de Martinique (AUTM), première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes.
Copie sera adressée pour information à l’établissement public Martinique transport.
Fait à Schoelcher, le 19 avril 2025.
Le juge des référés,
V. Phulpin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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