Rejet 8 juillet 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2404020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2404020 le 27 juin 2024, M. C B, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que par arrêté du 12 juillet 2024, il a pris à l’encontre de M. B une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire qui s’est substituée à la décision implicite de rejet attaquée ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête doivent être écartés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 avril 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2407396 le 4 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Astié, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, qui est elle-même illégale ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui sont elles-même illégales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Kecha, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1996, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 12 mars 2021, ainsi que par une décision rendue le 20 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par un deuxième arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de la Gironde a prolongé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans supplémentaires. Par décisions du 4 avril 2022 et du 23 février 2023, l’OFPRA et la CNDA ont déclaré sa demande de réexamen du droit d’asile irrecevable. Le 4 septembre 2023, M. B a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale », un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par une requête enregistrée sous le n° 2404020, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé du préfet sur cette demande. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B les titres de séjour demandés, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Sous le n° 2407396, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. Les requêtes n°2404020 et n°2407396 présentées pour M. C B concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet et l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2404020 de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre l’arrêté du 12 juillet 2024 contesté dans la requête n° 2407396 par lequel le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-147 le même jour, donné délégation à Mme F D, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. La décision de refus de séjour attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B, mentionne les motifs de droit dont il est fait application. Elle vise en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les éléments relatifs à son entrée en France, sa demande d’asile et relève qu’il s’est immatriculé en se servant d’une fausse carte d’identité. Saisi d’une demande de titre de séjour mention « entrepreneur/profession libérale », le préfet a précisé que le requérant ne pouvait y prétendre dès lors qu’il était entré sur le territoire français sans être en possession d’un visa long séjour. Par ailleurs, en réponse à la demande d’admission exceptionnelle au séjour et de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dont il était également saisi, le préfet de la Gironde a examiné la durée et les conditions de séjour de M. B sur le territoire, les attaches familiales dont il dispose en France et dans son pays d’origine, ainsi que sa situation professionnelle. Ainsi, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, qui révèlent un examen complet de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent, dès lors, être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
9. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour demandé, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que M. B n’était pas entré en France en possession d’un visa long séjour. Le requérant, qui ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il disposait d’un tel visa, et ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée, ni ne justifie, par ailleurs, de ce que son activité de coursier à vélo est économiquement viable, n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ( ) ».
11. Si le requérant est entré sur le territoire français en 2018, et se prévaut de son intégration dans la société française en raison de son activité professionnelle, son engagement associatif et son apprentissage de la langue française, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a, dans un premier temps, été autorisé à y séjourner que durant l’instruction de ses différentes demandes d’asile. Il a, par la suite, fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français qu’il s’est abstenu d’exécuter, et s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Si le requérant indique avoir quitté son pays d’origine pour fuir les sévices infligés par son père et son frère, ces éléments ne sont pas établis par les pièces du dossier, et il ne peut être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses deux parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Célibataire et sans famille à charge en France, il ne justifie pas d’attaches sur le territoire ni de liens personnels, anciens et stables. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants sénégalais : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
13. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la situation personnelle et familiale du requérant ne justifie pas la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a occupé un emploi de plongeur au sein de la SAS China Wok, puis de la société Bibibap Bordeaux Lac et enfin, auprès de la société Mama Bordeaux, d’abord dans le cadre de contrat temporaire puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui lui procure des revenus supérieurs à 1 600 euros net mensuels, cette situation professionnelle ne relève pas, eu égard aux caractéristiques de l’emploi et aux qualifications de M. B, de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le refus de séjour attaqué ne méconnait pas ces dispositions. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination dont il a fait l’objet. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
18. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. En premier lieu, pour décider d’interdire au requérant de retourner sur le territoire français durant deux ans, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que, bien qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans, ne justifie pas de la nature et l’ancienneté de ses liens en France et qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il s’est abstenu d’exécuter. Ainsi, le préfet, qui a examiné les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 cité au point 17, a indiqué les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
20. En deuxième lieu, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français. Ce moyen doit être écarté.
21. En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 11, l’interdiction de retour sur le territoire français faite à M. B pour une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024.
Sur les autres conclusions des requêtes :
23. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2404020, 2407396
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