Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 mars 2026, n° 2525007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août, 6 octobre et 18 octobre 2025 sous le n° 2525007/1-2, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de délivrance de titre de séjour.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement contrairement à ce que soutient le préfet dans son mémoire en défense ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que son arrêté du 24 octobre 2025 s’est substitué à la décision implicite de rejet et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 12 heures.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre, 22 novembre, 29 novembre, 11 décembre et 25 décembre 2025 sous le n° 2532699/1-2, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est constitutive d’une carence de l’administration compte tenu du délai d’instruction de sa demande ;
- est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement contrairement à ce que soutient le préfet dans son mémoire en défense ;
- est entachée d’une erreur de droit s’agissant de la charge de la preuve en matière de travail dissimilé ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1997 au Caire, déclare être en France en août 2017. Par un arrêté du 24 octobre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes n° 2525007/1-2 et n° 2532699/1-2, présentées par M. A…, concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision expresse intervenue postérieurement à cette décision implicite, doivent uniquement être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 24 octobre 2025 en tant que le préfet de police de Paris a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. A…, la décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, ainsi que les éléments de fait propres à sa situation, notamment le fait que les éléments dont il se prévaut ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision, ni d’une autre pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A… préalablement à l’édiction de la décision qu’il conteste. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’aurait pas tenu compte d’éléments postérieurs à sa demande de titre, le moyen tenant au défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la durée de l’instruction de sa demande de titre serait constitutive d’une carence fautive de la part de l’administration compte tenu de la durée de traitement de sa demande est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui s’est substituée à une décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration plus de quatre mois après l’introduction de la demande de titre, conformément aux articles R 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se serait appuyé sur la précédente mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait dans son mémoire en défense ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de « l’erreur de droit concernant la preuve de l’activité professionnelle » ne peut qu’être écarté faute d’être assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
M. A…, ressortissant tunisien né le 30 janvier 1997 au Caire, déclare être en France en août 2017. Il fait valoir qu’il travaille comme peintre en bâtiment sans contrat de travail pour divers employeurs et produit, à l’instance, de nombreuses pièces au soutien de son moyen ainsi qu’un dépôt de plainte à l’encontre de l’un de ses employeurs qui refusait de le payer. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a systématiquement travaillé de manière non déclarée de sorte que, si sa réelle volonté de travailler en fait pas de doute, les pièces du dossier ne traduisent pas une insertion professionnelle suffisante au regard des dispositions précitées pour constituer des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation exceptionnelle, malgré les multiples attestations de proches, produites à l’instance, et des engagements associatifs dont le requérant se prévaut. Par suite, en refusant d’accorder au requérant un titre de séjour, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… s’est déclaré, lors de sa demande de titre de séjour, célibataire et sans charge de famille en France. Si sa sœur et son oncle vivent en France, il ressort des pièces du dossier que sa mère, son frère et une autre de ses sœurs vivent en Egypte. S’il fait valoir qu’il porte assistance à son oncle pour effectuer diverses démarches de la vie courante et qu’il dispose d’un réseau amical important, ces éléments n’apparaissent pas suffisants, de sorte que, malgré la durée de son séjour en France, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de ce refus, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUXLe greffier,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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