Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 16 déc. 2025, n° 2509447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Schornstein, son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté de transfert attaqué :
- méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 3 et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2025 et 19 novembre 2025,
le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Veil, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sri lankais, né le 8 octobre 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a déposé une demande d’asile le 28 avril 2025. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de police a toutefois décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du préfet de police et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Même si le cas du demandeur d’asile ne relève pas des articles 8 à 11 ou 16 du règlement du 26 juin 2013, les liens familiaux existant entre lui et les personnes ayant présenté une demande d’asile en France peuvent justifier que soit appliquée par les autorités françaises la clause dérogatoire de l’article 17, paragraphe 1, ou la clause humanitaire définie à l’article 17, paragraphe 2. En outre, la mise en œuvre par les autorités françaises tant du paragraphe 1 que du paragraphe 2 de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire, sans enfant et âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, a rejoint en France ses parents ainsi que ses deux frères qui résident à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), tous en situation régulière, son père ayant obtenu la qualité de réfugié en vertu d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 septembre 2021 et s’étant vu délivrer une carte de résident sur ce fondement. L’épouse de ce dernier et les frères de M. A… disposent quant à eux d’une carte de résident en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Le requérant, qui déclare avoir vécu isolé au Sri Lanka pendant plusieurs années, alors qu’il n’avait pu, en tant qu’enfant majeur et contrairement à ses frères cadets, bénéficier de la procédure de réunification familiale, indique avoir dû se cacher en raison de l’activité politique de son père dans son pays d’origine. Par suite, et dès lors que l’ensemble des attaches familiales de M A… se situe en France et qu’il entend invoquer le même motif que celui présenté avec succès par sa famille, tiré de la qualité d’opposant politique de son père, il est opportun qu’il puisse le faire valoir, avec l’assistance de sa famille, devant les instances françaises de l’asile. Par suite l’arrêté du préfet de police, qui n’a pas mis en œuvre la clause discrétionnaire de l’article 17 précité, a commis une erreur manifeste d’appréciation et doit, pour ce seul motif, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de M. A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais de justice :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A… obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que Me Schornstein, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schornstein de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police en date du 26 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande d’asile de M. A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que Me Schornstein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Schornstein, avocate de M. A… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schornstein et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Veil
La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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