Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 août 2025, n° 2505172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Babou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour « passeport talent – famille accompagnante » et de lui délivrer le récépissé correspondant dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente et utile en ce qu’elle se trouve dans une situation de précarité juridique, exposée à un risque d’éloignement, sans droit au séjour ni droit au travail ;
— elle remplit l’ensemble des conditions nécessaires à l’octroi du titre de séjour sollicité ;
— l’inertie persistante de la préfecture, qui la maintient dans une situation d’irrégularité, porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux ;
— sa demande ne va à l’encontre d’aucune décision administrative existante.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a enregistré la demande de titre de séjour de l’intéressée et tient à sa disposition le récépissé renouvelé de cette demande, ainsi qu’elle en a été informée par courriel du 8 août 2025, qui avait été initialement édité dès le 17 avril et envoyé par voie postale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 août 2025 à 11 heures 30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, le rapport de M. Willem, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante américaine née le 22 avril 1966, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 avril 2025. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer cette demande et de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour correspondant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a réédité le récépissé de demande de titre de séjour, qu’il avait déjà adressé à l’intéressée le 17 avril 2025, et qu’il a informé la requérante que ce document, valable jusqu’au 16 octobre 2025, était tenu à sa disposition. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’enregistrement de la demande de titre de séjour et à la délivrance d’un récépissé, qui en constitue la conséquence, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2505172 présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
E. WILLEM La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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