Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2401657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Chipan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 16 septembre 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401658 du juge des référés en date du 6 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère ;
— les observations de Me Chipan, représentant Mme A.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de nationalité dominicaine, née le 25 novembre 1986 à Higuey (République dominicaine), déclare être entrée irrégulièrement en France en 2021. Par arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. La requérante soutient, dans la présente instance, être arrivée sur le territoire français en 2021. Cependant, les pièces qu’elle produit ne suffisent pas à établir la continuité et la stabilité de sa résidence, au demeurant récente, sur le territoire depuis cette date. Par ailleurs, si Mme A justifie être liée, à la date de la décision attaquée, par un pacte civil de solidarité (PACS) à un ressortissant français depuis le 14 juin 2021, ce seul PACS et les liens qu’elle a tissés avec la famille de son concubin ne permettent pas de la regarder comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors que le préfet de la Guadeloupe indique dans l’arrêté attaqué, sans être contesté, que l’intéressée dispose d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résideraient ses parents, sa fratrie et ses deux enfants. Enfin, la requérante ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle sur le territoire. La décision contestée n’a, par suite, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’appui de la contestation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme tel.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 17 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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