Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 juin 2025, n° 2401535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, la SARL Compagnie Maritime des Iles de l’Est (COMADILE), représentée par le cabinet KPMG Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme provisionnelle de 106 607 euros ;
2°) d’enjoindre au service des impôts des entreprises de Grande Terre d’activer le droit à déduction de la société sur son compte impôts.gouv afin qu’elle procède au dépôt d’une demande de remboursement dans un délai d’une semaine, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— pour les besoins de son activité de transports maritimes de passagers, laquelle est exonérée de TVA, en application de l’article 295 1, 1° du CGI, elle prend en location un navire à la SAS Topaze, qui facture les loyers avec une TVA au taux de 8,5 % ;
— elle a obtenu de la part de la direction de la législation fiscale un rescrit fiscal du 28 juillet 2021 ;
— dans ce contexte, elle a demandé par courriels à l’administration d’activer au plus vite le droit à déduction de la TVA sur son portail impôts.gouv afin de lui permettre de déposer rapidement ses demandes de remboursement de crédit de TVA ;
— toutefois, dans un courriel du 31 janvier 2022, l’administration a indiqué à son conseil qu’elle ne pouvait pas prétendre à un droit à déduction de la TVA ayant grevé ses dépenses de loyer ;
— en dépit de ses démarches auprès de l’administration fiscale, cette dernière n’a toujours pas activé le droit à déduction de la TVA sur son compte en ligne et, sans cette activation, elle ne peut procéder au dépôt de ses demandes de remboursement du crédit de TVA ;
— elle dispose de créances sur l’Etat, au titre du droit à remboursement du crédit de TVA pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2023, d’un montant de 106 607 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement à prononcer et au rejet des conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais de l’instance ;
Il fait valoir que :
— aucune demande de remboursement portant sur un crédit de TVA de 106 607 euros n’a été souscrite en ligne, alors que la société peut le faire depuis l’ouverture de ses droits le 6 décembre 2024 ;
— s’il apparaît probable que la société requérante soit dans une situation créditrice en matière de TVA, en l’état actuel du dossier, elle ne produit pas la moindre pièce à l’appui de sa requête de nature à établir l’existence d’un crédit de TVA d’un montant de 106 607 euros ;
— l’administration a informé la société de la modification de ses obligations par le biais de la messagerie sécurisée le 6 décembre 2024 et l’a invitée à déposer sa demande de remboursement de crédit de TVA accompagnée des pièces justificatives ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R.421-1 du code de justice administrative citées au point 1 qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
3. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait présenté auprès de l’Etat (direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe) une demande préalable tendant au versement de la somme de 106 607 euros qu’elle réclame. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La société requérante demande qu’il soit enjoint au service des impôts de Grande Terre d’activer son droit à déduction de la TVA sur son compte impôts.gouv dans un délai d’une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard. De telles conclusions sont irrecevables devant le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ni celle tenue aux dépens, au titre des frais exposés par la société COMADILE.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Compagnie Maritime des Iles de l’Est (COMADILE) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Compagnie Maritime des Iles de l’Est (COMADILE) et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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