Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2500904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Santoni,
- et les observations de Mme A….
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… ressortissante haïtienne, née le 4 août 2000 à Léogane (Haïti), est entrée sur le territoire français à l’âge de 13 ans en mars 2014, selon ses déclarations. Par la présente instance, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.».
En l’espèce, Mme A… affirme résider sur le territoire français depuis 2014, où elle a suivi toute sa scolarité et prépare actuellement un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) petite enfance. Elle indique également vivre avec son beau-père et son frère, précise que son père est décédé, qu’une partie de sa famille vit au Canada, et invoque un suivi médical régulier à la suite d’une tuberculose ainsi qu’un traitement dentaire prévu en septembre 2025 nécessitant des soins continus. Elle produit à l’appui de ses affirmations, des certificats de scolarité couvrant 2014 à 2018 et 2022 à ce jour, un document d’organisation de traitement et règlements du 1er avril 2025, une fiche de chirurgien-dentiste, ainsi qu’une attestation d’hébergement du 1er septembre 2025 et une facture d’électricité du 26 février 2024, établies au nom de M. B… D…. Toutefois, ces pièces ne permettent pas de démontrer de manière probante l’ancienneté, la stabilité et l’intensité des liens personnels et familiaux de Mme A… sur le territoire. Les certificats de scolarité présentent une interruption entre 2018 et 2022, ce qui ne permet pas d’établir de manière certaine la continuité de sa présence en France. De même, l’attestation d’hébergement ainsi que la facture d’électricité au nom de M. D… ne suffisent pas à établir sa résidence effective ni des liens familiaux significatifs. En outre, les documents relatifs à son suivi médical ne démontrent pas que ces soins ne pourraient être dispensés hors du territoire français, et rien n’atteste qu’elle dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé :
J.L. SANTONI
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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