Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mars 2025, n° 2500324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. E… B…, représenté par Me Ratrimoarivony , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment sur le fondement de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est le père de quatre enfants dont trois nés d’une union précédente, sont français.
Le préfet n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 5 mars 2025 à 10h (heure de Mayotte), M D… étant greffier d’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;
les observations de Me Ratrimoarivony représentant M. E… B… qui annonce à l’audience d’une part que la mesure d’éloignement a été exécutée, privant l’intéressé d’un droit effectif au recours, d’autre part que le préfet a retiré la décision attaquée et demande que soit prononcée, s’agissant l’interdiction de retour sa suspension et une injonction d’organiser le retour de l’intéressé; faisant valoir également au soutien de sa demande l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
M. C… représentant le préfet de Mayotte qui indique ne pas avoir été informé et conclut au non-lieu à statuer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant comorien, né le 13 août 1982, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, il n’est pas justifié du retrait de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour prise à l’encontre de M B… évoqué à l’audience par son conseil. Par ailleurs, l’exécution d’un arrêté obligeant un ressortissant étranger de quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une certaine durée ne rend pas sans objet la demande faite au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 d’en prononcer la suspension.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
5. Il résulte de l’instruction que M. E… B… réside de manière stable à Mayotte depuis au moins l’année 2020. Il y a séjourné plusieurs années en situation régulière, en qualité de parent d’enfants français, nés en 2008, 2010 et 2014 à Mayotte. Ces derniers résident aujourd’hui en métropole avec leur mère et il justifie avoir versé ponctuellement et pour la dernière fois en avril 2024, des sommes d’argent à cette dernière. Toutefois, il apparaît qu’entre 2018, date de naissance de l’enfant issu de la seconde union, et 2023, il se prévalait toujours d’une communauté de vie avec la mère de ses trois aînés ainsi qu’en atteste l’adresse du couple située à Bandrele, figurant sur plusieurs documents qu’il produit dont le dernier titre de séjour dont il a été titulaire jusqu’au 17 août 2023, l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023 établi en 2024, le contrat de travail se rapportant à l’année 2022, le document de confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour datée du 3 juin 2023 et les fiches de paie produites pour les années 2021 à 2023, à l’exception de la fiche de paie du mois de janvier 2023 faisant mention d’une autre adresse, située à Koungou, chez Mme A….. Si les difficultés d’obtention d’attestation d’hébergement nécessaires aux démarches administratives peuvent entrer en ligne de compte ainsi que l’évoque son conseil à l’audience, ces éléments contradictoires ne permettent en tout état de cause pas de confirmer ses écritures ni les déclarations de sa compagne indiquant avoir ignoré l’existence de la première femme et avoir toujours vécu depuis 2018 avec le requérant, l’attestation d’hébergement établie par sa compagne ne revêtant pas de valeur suffisamment probante.. De même, il ne résulte pas de l’instruction que M B… aurait contribué à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ni même au cours des trois dernières années pas plus qu’il ne justifie avoir continué à contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois aînés depuis un an. Enfin, il est détenteur d’un passeport comorien délivré en 2022, en cours de validité laissant penser qu’il dispose d’attaches aux Comores. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte manifestement grave et disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ».
7. Il résulte de l’extrait du registre des entrées et des sorties du centre de rétention administrative de Mamoudzou, que le requérant a quitté les locaux de rétention le 4 mars 2025 à 8 heures, heure locale, soit à 6 heures, heure de la métropole, la requête ayant été enregistrée à 8h30, heure de la métropole. A supposer que l’exécution de la mesure d’éloignement doive être considérée comme prématurée, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions tendant à voir suspendre la décision d’interdiction de retour assortie d’une injonction au préfet, d’organiser le retour de M B… ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M B… doit être rejetée dans son intégralité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M E… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2025
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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