Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 févr. 2025, n° 2315981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un titre de voyage, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat , outre les dépens, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut :
1°) à titre principal au rejet des conclusions de la requête comme portées devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaitre ;
2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 30 décembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n’a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. A déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Par une communication du 12 février 2025, le préfet des Yvelines a informé le tribunal de la remise à M. A, le 13 septembre 2024, d’un titre de voyage valable du 6 juillet 2024 au 5 juillet 2029.
Par une décision du 18 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que M. A réside désormais à Poissy (78), il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle est née la décision implicite attaquée, il résidait à Colombes (92). Par suite le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent pour connaître de la demande de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que, le 13 septembre 2024, le préfet des Yvelines a remis à M. A un titre de voyage pour réfugié, valable du 6 juillet 2024 au 5 juillet 2029. Par suite, les conclusions de l’intéressé dirigées contre le refus implicite de lui délivrer un tel titre, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. En troisième lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. En l’absence de dépens exposés dans l’instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet des Yvelines.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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