Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme C… A…, représentée par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions en litige :
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du refus d’un délai de départ volontaire :
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense, présenté par la préfète de l’Essonne, a été enregistré le 27 juin 2025 postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante congolaise née le 19 janvier 1973, est entrée en France le 23 février 2022 sous couvert d’un visa court séjour. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, s’est fondée pour édicter les décisions en litige. De plus, si la motivation de chacune des décisions doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que chacune des décisions fassent l’objet de motivations distinctes dans un seul et même arrêté. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, la signataire de l’arrêté attaqué, Mme B… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, dont la signature figure en marge de son nom et de ses fonctions, est clairement identifiable. D’autre part, la circonstance que l’arrêté attaqué ne comporte pas le cachet de la préfecture de l’Essonne est sans incidence sur sa légalité. Enfin, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire et signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, qui ne porte qu’obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune autre pièce du dossier, que Mme A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle ne justifie pas, par les pièces produites, qu’elle remplirait les conditions permettant la délivrance des titres de séjour prévus par les articles précités. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si Mme A… soutient qu’elle réside en France depuis 2022, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans. Elle ne se prévaut d’aucune insertion sociale sur le territoire français, ni y avoir noué de liens particuliers. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3 de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
8. Si Mme A… justifie être en possession d’un passeport en cours de validité, il ressort également des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas, depuis son arrivée en France, sollicité de titre de séjour. Eu égard à ce qui précède, la préfète de l’Essonne a pu légalement considérer, en application des dispositions précitées, que le risque que Mme A… se soustrait à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, pouvait être regardé comme établi. Ainsi, la préfète de l’Essonne pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 doivent être rejetées y compris par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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