Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2501804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501804 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 24 septembre 2024 et le 4 février 2025, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), a demandé au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution du jugement du tribunal n° 2302217 du 28 juin 2024.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2302217 du 28 juin 2024.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 2025, présenté pour M. B par Me Sabatier, le requérant demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution du jugement n° 2302217 du 28 juin 2024 dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par transmission de pièce, sans mémoire, enregistrée le 16 mai 2025, la préfète du Rhône produit au tribunal la décision du 23 avril 2025 par laquelle elle a décidé de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 avril 2025, la préfète du Rhône a délivré à M. B un titre de séjour, procédant ainsi à l’exécution complète du jugement n° 2302217 du 28 juin 2024. Il n’y a, dès lors, plus lieu à statuer sur la demande d’exécution.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en exécution de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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