Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 2500910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux en date du 27 août 2025 et les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire suite aux infractions commises les 20 octobre 2023, 3 février 2021, 31 décembre 2019 et 24 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route
;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation des décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 octobre 2023, 3 février 2021, 24 septembre 2019 et 31 décembre 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 juin 2025.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de réception de la lettre recommandée, produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » du 13 mai 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. A… a été distribué contre signature à l’intéressé le 25 juin 2024. Cette décision établie selon un modèle-type produit par le ministre de l’intérieur en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours.
3. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci n’a été exercé que le 13 juin 2025 reçu par l’administration le 27 juin 2025 et n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré depuis le 25 août 2024. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. A… doit être accueillie.
S’agissant des décisions de retraits suite aux infractions commises le 20 octobre 2023, le 3 février 2021, le 31 décembre 2019 et le 24 septembre 2019 :
4. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur retirant des points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 20 octobre 2023, le 3 février 2021, le 31 décembre 2019 et le 24 septembre 2019.
5. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de points sont dépourvues d’objet lorsque la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, par une décision récapitulant comme en l’espèce les décisions de retrait de points antérieures, a constaté la perte de validité du permis pour solde de points nul est devenue définitive.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A… était devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif le 2 septembre 2025. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 20 octobre 2023, le 3 février 2021, le 31 décembre 2019 et le 24 septembre 2019 étaient, dès leur introduction, dépourvues d’objet et, par suite irrecevables. La fin de non- recevoir soulevée en défense doit être accueillie sur ce point.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme. Ceccarelli, première conseillère,
Mme Baktha, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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