Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2412199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2024, M. D B, représenté par Me Lasshab, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas établi qu’elles aient été signées par une autorité habilitée ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elles sont illégales par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 1er août 1983, qui est entré en France avec sa conjointe et ses trois enfants mineurs, a présenté le 11 juillet 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour et sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de parent d’enfants scolarisés, ou à défaut portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné dans son article 12, délégation de signature à Mme C en ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
3. En second lieu, le préfet a mentionné avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente ou non sa présence en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en 2015 mais qui produit un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires néerlandaises le 1er novembre 2018, est père de trois enfants, nés en 2011, 2013 et 2017, tous trois scolarisés sur le territoire français, notamment depuis l’année scolaire 2018-2019 pour les deux ainés. Il n’est toutefois pas établi que ses enfants ne pourraient pas bénéficier d’une scolarité adaptée en Tunisie. En outre, en dehors de ses enfants et de sa conjointe qui a fait l’objet d’un arrêté du 16 août 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, devenu définitif, il ne fait état de la présence d’aucune famille en France. Il ne démontre pas non plus l’impossibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine. S’il soutient travailler depuis le 17 septembre 2020 dans une pizzeria en tant qu’employé polyvalent, il n’apporte pas de justification de la poursuite de son emploi après mars 2023. L’ensemble de ces éléments ne permettent pas de démontrer l’existence de liens privés stables et d’une particulière intensité en France, alors que M. B a principalement vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 35 ans, pays dans lequel il pourrait exercer la même activité professionnelle. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, pour les motifs exposés aux point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, au vu des éléments factuels développés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. Il résulte des points 2,3, 7 et 8 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
10. Si M. B se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. S’il est constant que M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, compte tenu de sa situation personnelle telle qu’elle a été exposée au point 5, le préfet du Nord a cependant pu, sans méconnaître les dispositions précitées, estimer qu’il y avait lieu d’interdire au requérant tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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