Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 juil. 2025, n° 2505026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de le convoquer dans les trois jours et de lui délivrer une attestation de décision favorable, un titre de séjour ou tout document justifiant de la régularité de son séjour de manière pérenne ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par un jugement du 13 juin 2024 devenu définitif le tribunal a enjoint au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois ;
— ce jugement n’a toutefois pas été exécuté et cela plonge son épouse qui est reconnue handicapée à 80% dans une détresse psychique intense, ce qui révèle une situation d’extrême urgence ;
— cette situation a également un effet sur la précarité financière du foyer ;
— cette carence à exécuter le jugement porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle ;
— elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte enfin illégalement atteinte à sa liberté d’aller et venir puisqu’il ne peut pas justifier de la régularité de sons séjour, ainsi qu’au principe de dignité de la personne humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le jugement a été exécuté puisque le titre de séjour de M. B a été fabriqué le 16 octobre 2024, ce dont l’intéressé a été informé par sms ;
— en tout état de cause et à titre exceptionnel lui a été adressée une convocation à la date du 15 juillet pour venir chercher son titre en préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 11 juillet 2025 à 14 heures en présence de M. Martinier, greffier d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Mallet, représentant M. B qui se félicite que l’enrôlement de l’affaire ait permis de régler la difficulté, et qui souhaite pouvoir solliciter le renouvellement de son titre de séjour, qui arrive à expiration dès qu’il lui sera remis le 15 juillet au guichet de la préfecture ;
— et les observations de M. Thomas, représentant le préfet de l’Hérault qui confirme que M. B a bien été informé de la disponibilité de son titre selon les modalités habituelle et qu’il lui sera possible d’en solliciter son renouvellement s’il se présente au guichet avec l’ensemble des pièces nécessaires.
La clôture de l’instruction a été prononcé à 15 heures 15 à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En l’espèce il résulte tant des écritures du préfet que des observations des parties au cours de l’audience publique que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ont perdu leur objet.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 19941, ni d’admettre l’intéressé à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L.51-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
V.A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 juillet 2025
Le greffier,
D. MARTINIER
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