Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 déc. 2025, n° 2206073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2022, et 8 janvier 2024, M. A… D… et la société civile immobilière AG2D, représentés par Me Hermann, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Buzet-sur-Tarn a décidé d’exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section ZB n°312, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les écritures en défense de la commune sont irrecevables dès lors que le conseil municipal de Buzet-sur-Tarn n’a pas autorisé le maire à ester en justice ;
- les modalités de convocation telles que prévues par les articles L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales et L. 2121-11 du même code n’ont pas été respectées ;
- le droit à l’information des conseillers municipaux tel que prévu par l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales n’a pas été respecté ;
- la délibération attaquée est entachée d’erreur de droit ainsi que d’erreur d’appréciation ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la commune de Buzet-sur-Tarn, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 3 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du conseil municipal de Buzet-sur-Tarn pour adopter la décision en litige portant exercice du droit de préemption communal, compte tenu de la délégation de cette compétence au maire de la commune par délibération du 28 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Hermann, représentant les requérants et de Me Marti, substituant Me Courrech, représentant la commune de Buzet-sur-Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D… et la société civile immobilière AG2D demandent au tribunal d’annuler la délibération du 20 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Buzet-sur-Tarn a décidé d’exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section ZB n°312, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux dirigé contre cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, (…) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues aux articles L. 211-2 à L. 211-2-3 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; (…) ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 2122-23 du même code : « Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation ».
3. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de prendre à tout moment une délibération mettant fin explicitement à cette délégation, l’exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire afin d’acquérir des biens au profit de celle-ci. Dans le cas où le conseil municipal a consenti une telle délégation de pouvoir et ne l’a pas ultérieurement rapportée, il doit être regardé comme s’étant dessaisi de sa compétence et n’est, dès lors, plus compétent pour exercer ce droit de préemption à l’occasion de l’aliénation d’un bien, sauf en cas d’empêchement du maire.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 28 mai 2020 prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de Buzet-sur-Tarn a délégué au maire, pour la durée de son mandat, la compétence d’exercer, au nom de la commune, le droit de préemption sur toutes les zones urbaines et à urbaniser de son territoire. En l’absence de délibération ayant abrogé la délégation ainsi consentie au maire, le conseil municipal de Buzet-sur-Tarn doit être regardé comme s’étant dessaisi de sa compétence et comme n’étant, par suite, plus compétent pour exercer ce droit de préemption. Il s’ensuit que la délibération attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, lequel justifie son annulation.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est susceptible de fonder l’annulation de la délibération contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée aux écritures en défense, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée du 20 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette délibération.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société AG2D et M. E… versent une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Buzet-sur-Tarn et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par les requérants.
D E C I D E:
Article 1er : La délibération attaquée du 20 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cette délibération sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière AG2D, à M. A… E… et à la commune de Buzet-sur-Tarn.
Copie en sera adressée à la société civile immobilière Bella B2A.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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