Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2213634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 octobre, 21 novembre, 6 décembre et 28 décembre 2022, les 25 janvier 2023, 27 février 2023, 21 mars 2023, 20 avril 2023, 5 mai 2023, 20 mai 2023, 24 mai 2023, 18 juin 2023 et 26 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure faute pour le CNAPS de justifier de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et 230-8 du code de procédure pénale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023 et un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 31 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont infondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 9 mai 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle le 14 janvier 2022. Par une décision du 20 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande. L’intéressé a déposé un recours gracieux le 31 juillet 2022. Par une décision implicité née du silence gardé par le Conseil national des activités privées de sécurité, ce dernier a rejeté le recours gracieux de M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le CNAPS a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle et de condamner le CNAPS à lui verser une somme globale de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieur dans sa version applicable au litige : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d’antécédents judiciaires ”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. ».
4. Dès lors que les dispositions du code de la sécurité intérieure citées au point précédent prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance ou au renouvellement d’une carte professionnelle, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions citées au point 3, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande d’agrément. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que l’agent ayant réalisé l’enquête administrative disposait d’une habilitation spéciale l’autorisant à consulter le fichier du traitement des antécédents judiciaires ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (…). Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité (…) ».
6. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée se fonde sur des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité qui lui ont valu un rappel à la loi prononcé le 10 octobre 2018 par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris. En l’espèce, il n’est pas établi que les données concernant les faits commis par M. A…, qui figurent au fichier du traitement des antécédents judiciaires, faisaient l’objet à la date de la décision attaquée d’une mention ordonnée par le procureur de la République faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’enquêtes administratives conformément aux dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale. Par ailleurs, le requérant ne saurait se prévaloir de la décision du 22 septembre 2022 de classement sans suite du procureur de la République concernant les faits précités ainsi que du courrier du 28 septembre 2023 l’informant que les procureurs de la République de Pontoise et de Paris ont déjà procédé à la mise à jour du traitement des antécédents judiciaires le concernant en y inscrivant la mention des classements sans suite dès lors que ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le CNAPS a pu, sans commettre d’erreur de droit, se fonder sur les faits inscrits dans le traitement des antécédents judiciaires pour lesquels l’intéressé a été mis en cause et ainsi rejeter la demande de délivrance de carte professionnelle de M. A… en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale et de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, comme il a été dit au point 7, la conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A… une carte professionnelle en se fondant sur la circonstance, révélée par l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction de la demande de l’intéressé et, notamment, la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, que celui-ci a été mis en cause en qualité d’auteur de faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, commis le 12 septembre 2022 à Paris. Si M. A… fait valoir que le CNAPS se serait fondé sur une interprétation erronée des faits en soutenant avoir été victime d’une agression à laquelle il aurait opposé une « réaction défensive », il n’établit par aucune pièce la réalité de ses allégations et ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait été mis hors de cause, l’intéressé ayant par ailleurs payé l’amende à laquelle il a été condamné suite à l’infraction du 12 septembre 2018 constatée par un agent assermenté de la SNCF pour troubles de la tranquillité des voyageurs en chemin de fer. Enfin, M. A… avait déjà été mis en cause pour rébellion en 2013 et pour menace de mort réitérée du 1er septembre 2016 au 4 mars 2017. Dans ces conditions, le CNAPS a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le comportement et les agissements de M. A… étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. La décision attaquée n’étant pas illégale, les conclusions indemnitaires de M. A…, au demeurant non précédées d’une demande indemnitaire préalable, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge du CNAPS, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Essono Nguema et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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