Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 28 juil. 2025, n° 2501204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2025, N° 2500815 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500815 du 24 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal, sur le fondement des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 18 janvier 2025.
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Benbani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale dès lors qu’elle ne précise pas le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article
L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
4. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également qu’il est entré et a séjourné irrégulièrement en France, qu’il y est dépourvu d’attaches personnelles intenses, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis, qu’il présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas engagé de démarches en vue de régulariser son séjour et qu’il a déclaré vouloir rester en France en cas d’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare sans l’établir être entré en France fin 2022, entretient depuis septembre 2024 une relation récente avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier, les pièces qu’il produit ne permettant toutefois pas de démontrer l’existence d’un tel projet. De plus, il ne justifie ni avoir noué d’autres liens privés ou familiaux sur le territoire français, ni d’une quelconque insertion sociale. S’il travaille en qualité de chauffeur poids lourds depuis le 28 septembre 2023, cette seule circonstance, récente, ne suffit pas à démontrer l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Enfin, M. B n’établit ni être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu selon ses dires jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où réside sa famille, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement, ayant notamment déclaré qu’il a déjà exercé la même profession en Tunisie. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () ".
9. Il est constant que M. B ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour, de sorte qu’il relève du 1° de l’article L. 611-1 précité. Si M. B se prévaut de sa convocation le 14 mars 2025 devant le délégué du procureur de la République en vue d’une ordonnance pénale concernant les faits de conduite sans permis pour lesquels il a été interpellé, la décision d’éloignement ne fait en
elle-même obstacle ni à la possibilité pour l’intéressé de préparer sa défense avec son avocat, ni à la possibilité pour lui d’assister à son procès dès lors, notamment, qu’il pourra solliciter la délivrance d’un visa afin de revenir en France si nécessaire ou, à tout le moins, se faire représenter par un avocat à l’audience. Et cette décision ne fait pas davantage obstacle à ce que M. B engage, s’il s’y croit fondé, une action en justice contre son employeur au motif que ce dernier l’a embauché sans le déclarer. Dès lors, et compte tenu par ailleurs de ce qui a été dit au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte d’une exceptionnelle gravité à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. Les dispositions précitées, si elles imposent à l’autorité administrative de déterminer le pays de destination, ne font pas obstacle à la désignation, outre le pays d’origine, de tout autre pays dans lequel l’intéressé établirait être légalement admissible. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
13. D’une part, M. B ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour au sens des dispositions précitées. D’autre part, pour édicter à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour de deux ans, le préfet s’est fondé sur le caractère récent de son séjour en France, sur l’absence d’attaches personnelles intenses et sur son interpellation pour des faits de conduite sans permis. Si, eu égard au caractère isolé et à la gravité modérée de ces derniers faits, il ne saurait en être tiré que la présence en France de l’intéressé représente une menace à l’ordre public, il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la durée du séjour de M. B et sur l’absence d’intensité de ses liens avec la France. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la décision portant interdiction de retour doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2501204
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