Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 26 mars 2026, n° 2600321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de 15 jours afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire et dans l’impossibilité de finaliser sa demande de logement ;
- la condition d’utilité est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner le créneau horaire d’un rendez-vous à la sous-préfecture, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que la requérante a envoyé un courrier en date du 15 décembre et reçu le 18 décembre 2025 à la préfecture de la Guadeloupe, sans toutefois produire de capture d’écran, justifiant s’être connectée en ligne sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, faute pour elle de pouvoir effectuer cette démarche en ligne. Pour justifier de la situation d’urgence, Mme B… soutient qu’elle n’a pu finaliser sa demande de logement, toutefois, elle n’établit pas avoir effectué plusieurs tentatives sur le site de l’ANEF et s’être trouvée dans l’impossibilité absolue d’obtenir un rendez- vous de réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Basse-Terre, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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