Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2508593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme C B, représentée par Me Margat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre rétroactivement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 12 août 2025, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui notifier une nouvelle décision, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le refus automatique de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil est entaché d’erreur de droit ;
— sa vulnérabilité n’a pas été examinée en méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport Mme Galtier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Margat, représentant Mme B assistée de M. A, interprète en yorouba, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Après avoir constaté l’absence de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou de son représentant.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 28 août 1986, est entrée sur le territoire français en novembre 2022 selon ses déclarations. Le 13 décembre 2022, elle a déposé une demande d’asile pour elle et ses deux filles mineures, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2024. Le 12 août 2025, Mme B a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4. En premier lieu, la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme B, expose que, " après examen de [ses] besoins et [sa] situation personnelle et familiale " sa demande est totalement rejetée au motif que l’intéressée présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner dans le détail quelle était la situation personnelle et familiale exposée par l’intéressée lors de l’entretien de vulnérabilité qui s’est déroulé le même jour, est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, et ainsi qu’il vient d’être exposé, le refus opposé à la demande de Mme B, même s’il est motivé, en application du 3° précité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, sur la circonstance que l’intéressée a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, a été précédé de l’examen de sa vulnérabilité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’OFII a opposé un refus automatique à sa demande et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la fiche d’évaluation de vulnérabilité de Mme B, signée par elle-même, qu’il a été procédé le 12 août 2025, en langue française qu’elle comprend, à un examen de la vulnérabilité de l’intéressée avant l’adoption du refus en litige. Le moyen tiré de l’absence d’évaluation de la vulnérabilité du requérant doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort de la fiche d’évaluation précédemment évoquée que si Mme B est accompagnée de ses deux filles mineures, elle a toutefois déclaré que la famille est actuellement hébergée par le CCAS de Grenoble. Or, la seule circonstance qu’elle soit hébergée de manière précaire ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière qu’il incomberait à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans l’exercice de sa mission de protection des demandeurs d’asile, de prendre en charge. Par ailleurs, il ressort de cet examen que l’intéressée n’a déclaré aucun autre élément de nature à faire regarder sa situation comme particulièrement vulnérable au sens des dispositions précitées. Par suite, et pour regrettable que soit la situation personnelle de Mme B dont la demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 25 août 2025, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à Me Margat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
F. GALTIER La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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