Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 5 mars 2026, n° 2600286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600286 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Il fait valoir que l’ordonnance rendue le 25 février 2026 mérite une interprétation dans la mesure où le juge des référés fait droit aux conclusions d’injonction de la société ESE France tendant à reprendre la procédure de passation du lot n°1 du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés au stade de l’analyse des offres, en précisant dans ses motifs « que la société ESE France est fondée à demander qu’il soit enjoint au SINNOVAL de reprendre la procédure de passation du lot n°1 du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés au stade de l’analyse des offres », alors que l’article 2 de cette ordonnance indique : « Il est enjoint au SINNOVAL, s’il entend conclure le contrat afférent au lot n° 1 du marché en litige, de reprendre la procédure d’attribution, dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur », sans préciser que cette reprice de la procédure doit se faire au stade de l’analyse des offres.
Vu le code des marchés publics.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 312-4 du code de justice administrative : « Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l’acte litigieux » ; aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée, et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
3. Le SYNDICAT MIXTE D’INNOVATION ET DE VALORISATION DE GUADELOUPE demande l’interprétation de l’ordonnance n° 2600046 du 25 février 2026, afin de « compléter le dispositif de l’ordonnance par l’adjonction du morceau de phrase « au stade de l’analyse des offres » dans son article 2.
4. Toutefois, alors que le juge des référés, ainsi que le souligne le syndicat requérant, a fait droit aux conclusions d’injonction de la société ESE France tendant à reprendre la procédure de passation du lot n°1 du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés au stade de l’analyse des offres, en indiquant dans ses motifs, précisément au point 13 de son ordonnance « que la société ESE France est fondée à demander qu’il soit enjoint au SINNOVAL de reprendre la procédure de passation du lot n°1 du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés au stade de l’analyse des offres », l’article 2 de cette ordonnance signifie nécessairement que le reprise de la procédure d’attribution doit se faire au stade de l’analyse des offres. En l’absence d’ambiguïté ou de caractère obscure de l’ordonnance n° 2600046 du 25 février 2026, les conclusions de la requête en interprétation du SYNDICAT MIXTE D’INNOVATION ET DE VALORISATION DE GUADELOUPE, présentées en présence de la société SULO CARAIBES, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE D’INNOVATION ET DE VALORISATION DE GUADELOUPE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT MIXTE D’INNOVATION ET DE VALORISATION DE GUADELOUPE, à la société SULO CARAIBES et à la société ESE France.
Fait à Basse-Terre le 5 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé :
JL. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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