Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 mai 2026, n° 2501219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, la SARL Frigorial, représentée par M. Philippe de Potter, conseiller d’entreprise, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2022, d’un montant de 4 072 euros ;
2°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2023, d’un montant de 4 191 euros ;
3°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises, au titre de l’année 2024, d’un montant de 4 093 euros ;
4°) de mettre à la charge de la Direction Régionale des Finances Publiques de la Guadeloupe (DRFIP) la somme de 1 486,38 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun délai de recours ne lui est imposable ;
- elle n’occupe plus de locaux à l’adresse d’imposition, ceux-ci ayant été donnés en location-gérance à la société Karudial à la suite de la donation de son fonds d’activité exercé dans ce local ; que cette situation a été déclarée au moyen du formulaire 1447-M de cotisation foncière des entreprises 2022, transmis au service le 30 avril 2021 et réceptionné
le 10 mai 2021 ; qu’elle aurait dû de ce fait être assujettie à la cotisation minimum prévue au
I du 1 de l’article 1647 D du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et au rejet de la requête pour le surplus.
Il fait valoir qu’il a partiellement fait droit à la demande de la société requérante en procédant à une réduction des dégrèvements, qu’il a fixé à 1 457 euros au titre de l’année 2022, à 1 318 euros au titre de l’année 2023 et à 1 506 euros au titre de l’année 2024.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, la SARL Frigorial déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…)».
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, la SARL Frigorial a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Frigorial.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Frigorial et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 13 mai 2026.
Le vice-président,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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