Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2520244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. E… C… et Mme B… A…, agissant en leur nom et pour le compte de l’enfant mineur D… C…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 13 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… et à D… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur à titre principal, de délivrer les visas sollicités, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation des intéressées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés purement et simplement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de leurs conclusions.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle (55%) partielle par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 2 février 2026, M. C… et Mme A… déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%). Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Pronost, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. C… et Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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