Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 avr. 2026, n° 2606957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou tout autre document, comportant les mêmes droits qu’une carte de résident, à renouveler sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, Mme B… épouse A… conclut au non-lieu à statuer sur sa demande principale et au maintien de ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l’attestation de décision favorable délivrée au requérant.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B… épouse A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, qui conclut au non-lieu à statuer, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B… épouse A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… épouse A… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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